Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-13.571

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10901 F Pourvoi n° Q 20-13.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [U] [K], divorcée [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-13.571 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], divorcée [V], et après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], divorcée [V], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé l'annulation du testament établi le 19 novembre 2007 par Mme [A] [E] veuve [X], Aux motifs que « Au fond, les pièces versées aux débats permettent d'établir la chronologie suivante : - Mme [X] était âgée de plus de 86 ans lorsqu'elle a, le 19 novembre 2007, rédigé son testament ; - Etant âgée de plus de 87 ans, elle a été hospitalisée du 24 décembre 2008 au 20 janvier 2009, date à laquelle elle a été admise dans la maison de retraite où elle est décédée cinq ans plus tard, le 25 mai 2014 ; - Le codicille du 24 décembre 2008 a donc été rédigé le jour même de son hospitalisation ; - Elle a été placée sous sauvegarde de justice, le 28 mai 2009, puis sous tutelle, le 17 mars 2011. La cour rappelle liminairement que le présent dossier ne pose pas la question de l'existence et de l'intensité des relations qu'a pu entretenir Mme [X] avec ses petitscousins et avec Mme [K], à laquelle les parties ont cru devoir consacrer des développements allant bien au-delà de ce qu'exigeait la présentation du contexte de l'affaire, mais uniquement celle de la capacité juridique de Mme [X] le 19 novembre 2007 puis le 24 décembre 2008. Le tribunal de grande instance a, pour refuser d'annuler le testament du 19 novembre 2007, considéré que la mention, dans un compte-rendu d'hospitalisation établi le 16 janvier 2009, d'une démence sénile évoluée de type Alzheimer, que le médecin rédacteur faisait remonter à l'année 2006, sans autre précision, ne permettait pas d'établir qu'à la date du 19 novembre 2007, treize mois avant son hospitalisation du 24 décembre 2008, décidée en raison d'un problème cardiaque et d'une désorientation ne permettant pas de garantir l'observance du traitement prescrit, Mme [X] présentait déjà un état mental incompatible avec l'établissement 'un testament, au sens de l'article 901 du Code civil et que, d'autre part, la défunte était apparue "en pleine possession de ses moyens" au notaire qui l'avait rencontrée à deux reprises en fin d'année 2007. Toutefois, un notaire ne dispose pas des compétences médicales lui permettant d'apprécier en toute certitude la santé mentale d'une personne. Son avis sur ce point ne peut qu'être indicatif et ne saurait prévaloir sur celui d'un médecin. Il est d'ailleurs notable que Maître [T], notaire, a fait preuve d'une légitime prudence dans l'expression de son point de vue, indiquant seulement que Mme [X] lui avait "paru" en plein possession de ses moyens lorsqu'elle était venue le consulter en novembre puis en décembre 2007. L'emploi du verbe "paraître", sous la plume d'un homme de loi, nécessairement attentif au bon usage du vocabulaire, ne peut qu'être jugé significatif d'une absence de certitud