Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-15.412

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10904 F Pourvoi n° R 20-15.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [Y] [D]-[A], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [G] [D]-[A], domiciliée [Adresse 7], 3°/ M. [V] [D]-[A], domicilié [Adresse 4], 4°/ Mme [K] [D]-[A], domiciliée [Adresse 1], 5°/ Mme [U] [D]-[A], épouse [O], domiciliée [Adresse 6], 6°/ Mme [R] [D]-[A], épouse [C], domiciliée [Adresse 9], 7°/ M. [BR] [D]-[A], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-15.412 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [M] [D]-[A], domicilié [Adresse 7], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] [D]-[A], de Mme [G] [D]-[A], de M. [V] [D]-[A], de Mme [K] [D]-[A], de Mme [O], de Mme [C], et de M. [BR] [D]-[A], de Me Le Prado, avocat de M. [M] [D]-[A], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [D]-[A], Mme [G] [D]-[A], M. [V] [D]-[A], Mme [K] [D]-[A], Mme [O], de Mme [C], et M. [BR] [D]-[A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [D]-[A], Mme [G] [D]-[A], M. [V] [D]-[A], Mme [K] [D]-[A], Mme [O], Mme [C], et M. [BR] [D]-[A] et les condamne à payer à M. [M] [D]-[A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [D]-[A], Mme [G] [D]-[A], M. [V] [D]-[A], Mme [K] [D]-[A], Mme [O], Mme [C], et M. [BR] [D]-[A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [G] [D]-[A], M. [V] [I] [D]-[A], Mme [K] [D]-[A], Mme [U] [D]-[A] épouse [O], M. [Y] [D]-[A], Mme [R] [D]-[A] épouse [C], M. [BR] [D]-[A] de leurs demandes en nullité du testament olographe de [P] [D]-[A] du 11 février 1987 et rejeté l'ensemble de leurs demandes de ce chef, notamment la désignation d'un expert neurochirurgien, Aux motifs propres que « sur la validité du testament, sur la rédaction du testament par [P] [D]-[A], selon l'article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera pas valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme. » ; que les consorts [D]-[A] invoquent la nullité du testament daté du 11 février 1987 au motif que M. [P] [D]-[A] a été victime d'un grave accident sur son exploitation agricole le 12 juin 1986, ayant conduit à des séquelles physiques telles qu'il ne pouvait être en capacité physique de rédiger de sa main le testament en février 1987 et qu'à supposer même qu'il ait été rédigé de sa main, il n'est pas rapporté la preuve qu'il ait été rédigé le 11 février 1987 ; que c'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu que ni les éléments médicaux produits, ni les attestations de proches, ni les rapports d'expertise établis sur pièce à la requête des appelants n'établissaient qu'à la date du 11 février 1987, M. [P] [D]-[A] était dans l'incapacité de rédiger ce testament de sa main et de le signer ; qu'il sera ajouté que les appelants ne soutiennent en aucun cas que l'écriture et la signature sur le testament sont différentes de celle de [P] [D]-[A] et que ce dernier aurait donc été rédigé par une autre personne ; qu'or, M. [M] [D]-[A] a produit un échange de courriel avec le notaire, détenteur du testament litigieux, aux termes duquel ce dernier indique qu'il ressort des notes du dossier que M. [D]-[A] lui avait remis le testament olographe le 11 février 1987 ; qu'en outre, il produit devant l