Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-18.732

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.
  • Article 910-3 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1105 F-B Pourvois n° Z 20-18.732 à D 20-18.736 M 20-18.743 à X 20-18.753 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La Société de maintenance pétrolière (S.M.P), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], a formé les pourvois n° Z 20-18.732, A 20-18.733, B 20-18.734, C 20-18.735, D 2018.736, M 20-18.743, N 20-18.744, P 20-18.745, Q 20-18.746, R 20-18.747, S 20-18.748, T 20-18.749, U 20-18.750, V 20-18.751, W 20-18.752 et X 20-18.753 contre les arrêts n° RG 19/02865, 19/02868, 19/02869, 19/02871,19/02872, 19/02867, 19/02866, 19/02870, 19/02873, 19/02874,19/02875, 19/02876, 19/02877, 19/02878, 19/02879 et 19/02880 rendus le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [HH] [E], domicilié [Adresse 14], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 17], 3°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [FS] [F], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 16], 6°/ à M. [NO] [L], domicilié [Adresse 9], 7°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 5], 8°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], 9°/ à M. [LE] [T], domicilié chez M. [H] [A] [Adresse 2], 10°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 10], 12°/ à M. [UW] [U], domicilié [Adresse 12], 13°/ à M. [FS] [W], domicilié [Adresse 8], 14°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [FS] [J], domicilié [Adresse 13], 16°/ à M. [GM] [V], domicilié [Adresse 4], 17°/ à M. [FS] [RR], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers on été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de maintenance pétrolière (S.M.P), de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [E], [Z], [F], [X], [L], [P], [O], [T], [I], [G], [U], [W], [D], [J], [V] et [RR], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les pourvois n° Z 20-18.732, A 20-18.733, B 20-18.734, C 20-18.735, D 2018.736, M 20-18.743, N 20-18.744, P 20-18.745, Q 20-18.746, R 20-18.747, S 20-18.748, T 20-18.749, U 20-18.750, V 20-18.751, W 20-18.752 et X 20-18.753 ont été joints en raison de leur connexité par une ordonnance du 27 novembre 2020. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 25 juin 2020), à la suite d'un litige opposant, dans un licenciement collectif pour motif économique, la Société de maintenance pétrolière S.M.P (la société) à seize salariés, MM. [HH] [E], [B] [Z], [FS] [F], [C] [X], [NO] [L], [S] [P], [N] [O], [LE] [T], [Y] [I], [R] [G], [UW] [U], [FS] [W], [M] [D], [FS] [J], [GM] [V], et [FS] [RR], un jugement d'un conseil des prud'hommes a été rendu le 8 février 2019. 3. Ayant interjeté appel par déclaration du 28 février 2019, la société a transmis ses conclusions d'appel le 3 juin 2019 par lettre recommandée, enregistrées au greffe le 5 juin. 4. Un conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile, par ordonnances du 29 août 2019 que les intimés ont déférée à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le second moyen, en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief aux arrêts d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société SMP alors « que l'organisation d'une audience publique est une garantie fondamentale du procès équitable, à laquelle il ne peut être dérogé qu'exceptionnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué sans audience, sans motiver in concreto sa décision sur ce point en expliquant pourquoi elle était contrainte de procéder ainsi et en quoi les droits des parties étaient néanmoins respectés, et sans faire état de l'accord des parties ; qu'en sta