Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-14.480
Textes visés
- Article 911 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1112 F-B Pourvois n° C 20-14.480 à G 20-14.485 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1], 6°/ Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 7], ont respectivement formé les pourvoi n° C 20-14.480, D 20-14.481, E 20-14.482, F 20-14.483, H 20-14.484 et G 20-14.485 contre les arrêts rendus le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges les opposant à la société Linhas Aereas de Angola Uee, dont le siège est [Adresse 2] (Angola), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [H], [S], [J] et [D], et de MM. [B] et [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Linhas Aereas de Angola Uee, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-14.480, n° 20-14.481, n° 20-14.482, n° 20-14.483, n° 20-14.484 et n° 20-14.485 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 janvier 2020, RG n° 19/06557, 19/06558, 19/06566, 19/06569, 19/06570, 19/06571), Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que MM. [B] et [F], ont été salariés de la compagnie aérienne angolaise Linhas Aereas de Angola Uee (la société). 3. Après avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris, d'une action en contestation de sa validité. Ils ont été déboutés de leurs demandes par six jugements du 11 septembre 2018. 4. Le conseil des salariés a relevé appel de ces décisions et a notifié ses conclusions à M. [K], avocat, par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2018 et le 4 janvier 2019. M. [K], avocat, s'est constitué pour la société le 11 février 2019. 5. Saisi sur incident, le conseiller de la mise en état a, par six ordonnances, rejeté la demande de caducité des déclarations d'appel. La société a déféré ces décisions à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que MM. [B] et. [F] font grief aux arrêts de prononcer, dans les six instances, la caducité des déclarations d'appel et de constater en conséquence l'extinction des instances d'appel et le dessaisissement de la juridiction, alors : « 1°/ que le greffe doit accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, et l'appelant ne peut être privé de son droit d'accès au juge en raison d'une méconnaissance de la procédure réglementaire incombant à la juridiction ; que manque aux obligations mises à sa charge par les articles 902, 904 et 904-1 du code de procédure civile le greffe de la cour d'appel qui n'avise pas l'appelant dans le mois de la notification de l'acte d'appel à l'intimé que celui-ci n'a pas constitué avocat et qu'il doit donc lui signifier l'acte d'appel à peine de caducité et qui, l'avisant ensuite de la distribution de l'affaire à la mise en état, mentionne le nom d'un avocat constitué pour l'intimé ; que créant dans l'esprit de l'appelant la croyance légitime que l'intimé a constitué avocat, même s'il n'en a pas été officiellement avisé par ce dernier, ce comportement fautif est à l'origine de l'erreur de l'appelant ayant consisté à notifier ses conclusions d'appel dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile à l'avocat qu'il croit ainsi constitué plutôt qu'à l'intimé lui-même ; qu'est, dans ces conditions, disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et le respect des droits de la défense, la caducité de l'appel en résultant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la constitution d'un avocat par l'intimé, qui constitue le mandat par lequel cette partie charge l'avocat qu'elle choisit de la représent