Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 19-24.999
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1122 F-B Pourvoi n° R 19-24.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société financière Antilles-Guyane (SOFIAG), venant elle-même aux droits de la Société du crédit pour le développement de la Guadeloupe dite Sodega, venant elle-même aux droits de la Société de développement régional Antilles Guyane dite Soderag, a formé le pourvoi n° R 19-24.999 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'Aménagement et de gestion de la Guadeloupe (SAGG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mavi vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (1ère Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-10.525), et les productions, à la suite de la vente d'un bien immobilier par la société Mavi vacances à la Sotradom, la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), dénommée désormais Soredom (la Soredom), qui avait pris une inscription hypothécaire sur le bien vendu en garantie d'un prêt consenti à la société venderesse, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire. 2. La société Mavi vacances a saisi un juge de l'exécution d'une contestation. 3. La Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe (la Sagg), bénéficiant d'une inscription hypothécaire de premier rang, est intervenue volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi contesté par la défense 4. La Sagg fait valoir que le pourvoi est dépourvu d'objet, et comme tel irrecevable. 5. Elle expose que la Sotradom a assigné, le 11 septembre 2018, les sociétés Mavi vacances, Sagg et Soredom devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a, par jugement du 9 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire, rejeté la demande de la Soredom, tendant à la suspension de la procédure de distribution du prix dans l'attente de l'examen du présent pourvoi en cassation, rejeté la demande de modification du projet de distribution en vue de se voir attribuer la somme de 200 000 euros et accueilli la demande d'établissement de l'état de répartition du prix excluant la société Sofiag de la distribution. Elle ajoute que l'appel interjeté par la Sofiag a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juillet 2020 et que le notaire a versé l'intégralité des fonds consignés sur le compte CARPA à la demande de la Sotradom. 6. Cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé contre l'arrêt ayant, par confirmation du jugement entrepris, dit que la créance saisie entre les mains du notaire était indisponible en raison du droit de préférence de la Sagg et ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. 7. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 8. La Soredom fait grief à l'arrêt de dire que la créance saisie entre les mains du notaire était indisponible en raison du droit de préférence de la Sagg et d'ordonner mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2013, alors « qu'en l'absence de purge des inscriptions, le créancier hypothécaire ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur le prix de vente amiable de l'immeuble grevé ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que le « droit de préférence de la Sagg [...] s'[était] reporté sur le prix de vente de l'immeuble [...] [et que] celle-ci était fondée à se prévaloir de l'indisponibilité de la créance » (arrêt, p. 11, § 2), quand elle relevait elle-même q