Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-15.274
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1125 F-B Pourvoi n° R 20-15.274 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 Mme [C] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.274 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société coopérative de Banque populaire Grand Ouest (BPGO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2019), sur le fondement d'un prêt notarié du 22 octobre 2008, la société Banque populaire Atlantique, aux droits de laquelle vient la société coopérative Banque populaire Grand Ouest (la banque), a fait délivrer à M. [T] et son épouse, Mme [Z], le 19 novembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un bien leur appartenant, qui n'a été suivi d'aucune assignation à une audience d'orientation. 2. Le 21 décembre 2016, la banque a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, pour un bien appartenant à Mme [Z] seule. 3. La banque a ensuite fait assigner à une audience d'orientation Mme [Z] et dénoncé l'assignation aux autres créanciers inscrits, la société Crédit Logement, la société Caisse de crédit maritime mutuel de Bretagne, la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant, et le Trésor public. M. [T] est intervenu volontairement à l'instance. 4. Par jugement du 3 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [T], débouté la banque de sa demande et Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts. 5. Le 31 octobre 2018, la banque a relevé appel de ce jugement et intimé M. et Mme [T] ainsi que la société Crédit Logement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable alors « que dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel formé contre l'une des parties à l'instance n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance ; que la déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix n'est pas de nature à faire perdre au créancier sa qualité de partie à la procédure de saisie immobilière ; qu'en considérant, pour décider que l'appel était recevable, que les créanciers étaient déchus de leur sûreté pour la distribution du prix faute d'avoir déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer de sorte que le principe de l'indivisibilité ne devait pas leur être appliqué, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution : 7. En application du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. 8. En application du second de ces textes, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible. 9. Pour déclarer l'appel de la banque recevable, après avoir constaté que celle-ci avait intimé uniquement M. et Mme [T] et la sociét