Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-15.565

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1100 F-D Pourvois n° H 20-15.565 et M 20-15.707 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° H 20-15.565 et M 20-15.707 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant à la société IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-15.565 et n° M 20-15.707 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2020), M. [V] a interjeté appel, le 6 octobre 2017, d'un jugement le déboutant de ses demandes, rendu dans un litige l'opposant à la société IBM France (la société). 3. La société a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire qu'en l'absence d'effet dévolutif, elle n'était pas saisie, la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors : « 1°/ que le jugement entrepris se contentait, dans son dispositif, de « débout(er) monsieur [X] [V] de l'intégralité de ses demandes » et de débouter la société IBM France « de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (dispositif, p.11), et que l'acte d'appel adressé par RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 octobre 2017 énonçait, par fichier PDF annexé à cette déclaration et faisant corps avec elle, que « par la présente, j'entends interjeter appel total du jugement rendu le 8 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (ci-joint) n°16/00287 (…) l'appel (…) tend à l'infirmation ou la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a débouté monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes. Plus précisément, en ce que le jugement a rejeté les demandes suivantes : dire et juger que le licenciement notifié à monsieur [V] par la société IBM France est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 278.460 euros à titre de dommages et intérêts, dire et juger que la société IBM France a licencié monsieur [V] dans des conditions vexatoires. En conséquence condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 55.692 euros à titre (de) dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, dire et juger que la société IBM France n'a pas respecté la procédure de licenciement. En conséquence, condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 9.282 euros à titre d'indemnité, dire et juger que le forfait jours doit être annulé. En "conséquence : condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 55.692 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il s'agit donc d'un appel total » ; qu'en jugeant, pour considérer qu'elle ne serait saisie d'aucune demande, que la déclaration d'appel litigieuse « porte uniquement la mention d'un appel général (et) ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués » (arrêt, p.6), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement à la première branche, l'acte d'appel adressé par RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 octobre 2017 énonçait, dans un document annexé à sa déclaration en fichier PDF conformément à une circulaire du garde des Sceaux du 4 août 2017 tirant les conséquences de l'inadaptation du RPVA à l'obligation de viser tous les chefs de dispositif des jugements entrepris, que « par la présente, j'entends interj