Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-17.668
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1106 F-D Pourvoi n° T 20-17.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société BSM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-17.668 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de d'administrateur judiciaire de la société civile BSM, 2°/ à la société Le Crédit Lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société FCT IJ Invest 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa société de gestion, la société France titrisation, venant aux droits du Crédit Lyonnais, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société BSM, de Me Balat, avocat de la société FCT IJ Invest 1, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2019), la société BSM (la société) ayant été placée en redressement judiciaire le 5 juin 2014, la société Le Crédit Lyonnais (la banque) a déclaré trois créances correspondant à trois prêts consentis à plusieurs dates et selon des modalités différentes. 2. Un juge-commissaire a statué sur la contestation de ces créances par trois ordonnances, l'une, le 20 mars 2018, les deux dernières, le 15 janvier 2019 portant respectivement la mention « sur contestation de la créance n° 3 » et « sur contestation de la créance n° 4 ». 3. Par une déclaration unique du 29 janvier 2019, la société a relevé appel des deux ordonnances du 15 janvier 2019. 4. Saisi par la société FCT IJ Invest 1, intervenant volontaire, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel par ordonnance du 2 juillet 2019, que la société a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel du 29 janvier 2019, alors : « 1°/ qu'aucun texte ni aucun principe n'exclut de déposer une déclaration d'appel contre plusieurs décisions ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société BSM, en ce qu'il est dirigé contre deux décisions, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et ainsi violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile ; 2°/ que subsidiairement, il est possible de frapper d'un seul appel deux décisions présentant un lien suffisamment étroit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 901 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment l'indication de la décision attaquée. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt énonce qu'il a été formé contre deux ordonnances distinctes, le juge-commissaire ayant statué sur deux demandes d'admission de créance contestées par la société, par deux décisions séparées, et que ces ordonnances font partie des décisions susceptibles d'appel immédiat mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile de sorte que l'appel dirigé contre elles doit être relevé par deux déclarations au greffe de la cour, distinctes. 9. L'arrêt relève, ensuite, que les similitudes affectant les litiges soumis à l'appréciation de la cour d'appel n'ouvrent pas la