Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-16.576

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 100 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° F 20-16.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 Mme [Y] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.576 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Les rencontres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), Mme [E] et M. [J], qui se sont mariés le 2 octobre 2013, sont en instance de divorce. 2. Ils détiennent, chacun pour moitié, des parts de la SCI Les rencontres (la société), dont M. [J] est le gérant, et qui a acquis un bien immobilier. 3. Mme [E] a assigné M. [J] et la société devant un juge des référés, sollicitant une expertise de l'état de l'actif et du passif de la société sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile et la communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du même code. 4. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a accueilli l'exception de litispendance soulevée par M. [J] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour d'appel de Grenoble, statuant en appel sur l'ordonnance de non-conciliation intervenue entre M. [J] et Mme [E] le 5 décembre 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance et d'accueillir l'exception de litispendance, alors : « 1°/ que la condition d'identité de litige de l'article 100 du code de procédure civile suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique ; que l'objet, la cause et le fondement des demandes formulées par Madame [E] étaient différents dès lors que sa demande de désignation d'un expert et de communication de documents sociaux formulée devant le juge des référés reposait sur la dissolution de droit de la SCI Les Rencontres, annoncée par son gérant consécutivement à la vente imminente du bien immobilier, tandis que la demande exposée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation avait trait à la liquidation du régime matrimonial des époux, dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Grenoble, les éléments de preuve étaient sollicités dans la perspective de la liquidation du régime matrimonial des époux, et non directement dans celle de la gestion et de la liquidation de la SCI Les Rencontres, de sorte que les demandes n'étaient pas sollicitées aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'un état de litispendance est subordonnée à une identité de litige, laquelle suppose une identité de parties, en leurs mêmes qualités ; qu'en décidant, pour accueillir l'exception de litispendance, d'écarter le moyen de Madame [E] relatif au défaut d'identité de parties, au motif inopérant que « dans la présente instance, comme dans l'instance grenobloise, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé », sans prendre en compte, comme il lui était demandé ni la circonstance déterminante que la SCI Les Rencontres, présente dans l'instance en référé, n'avait pas été attraite devant la cour d'appel de Grenoble, ni le fait que les demandes de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [J], notamment celle de communication de documents sociaux détenus par lui, étaient dirigées contre lui en sa qualité de gérant de la société, ce dont il s'inférait que les litiges n'étaient pas entre les mêmes parties, en leurs mêmes qualités, la cour d'appel a privé sa décisio