Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-18.225

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 16 et 784 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1110 F-D Pourvoi n° Y 20-18.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Actions [V] SC, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-18.225 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [W], dit [G] [F], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Actions [V] SC, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F], et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mai 2020), [V] [F] a remis, afin de réaliser des placements financiers auprès de sociétés appartenant à MM. [Y] et [L] [B], plusieurs sommes à ces derniers, sur une période couvrant plusieurs années. 2. [V] [F], décédé le 10 mai 2015, a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [U] [F], et ses enfants, Mme [P] [F] et M. [W] [F]. 3. Suivant actes d'huissier de justice des 20 juillet 2016 et 9 février 2018, Mme [P] [F] a assigné la SC Actions [V] (la société), puis M. [F], son frère, en intervention forcée, devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir, au visa des articles 724 et 1224 du code civil, le remboursement en qualité d'héritière de la créance de son père défunt. 4. [U] [F], mère de la demanderesse, est intervenue volontairement à la procédure avant de décéder le 1er janvier 2018. 5. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance a déclaré recevable l'action de Mme [P] [F] et condamné la société à lui payer diverses sommes au titre des divers prêts souscrits, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles. 6. La société a interjeté appel du jugement le 15 mai 2019. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions d'intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49 et d'ordonner la clôture de l'instruction à la date du 3 mars 2020 alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que dès lors viole les articles 16 et 784 du code de procédure civile, la cour d'appel qui révoque l'ordonnance de clôture fixée au 11 février 2020, ordonne la clôture à la date des débats du 3 mars 2020 et statue sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s'accompagner de leur réouverture. 9. L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, déclare recevables les conclusions d'intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49, fixe la nouvelle clôture au jour des débats puis infirme partiellement le jugement. 10. En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel, qui ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme [P] [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.