Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-18.227
Textes visés
- Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1111 F-D Pourvoi n° A 20-18.227 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-18.227 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 septembre 2019), le 10 mai 2014, un incendie d'origine accidentelle est survenu dans la maison de M. [X], assurée auprès de la société GMF (l'assureur) depuis le 27 mars 2014. 2. M. [X] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire obtenu en référé. 3. Par jugement du 15 mars 2018, ce tribunal a, notamment, rejeté la demande d'indemnisation des frais de déblaiement, présentée par M. [X], condamné l'assureur à lui payer certaines sommes en réparation du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral. 4. L'assureur a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 4 200 euros au titre des frais de relogement compris dans l'indemnisation globale du préjudice matériel, la somme de 39 200 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral. 5. M. [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'assureur au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. 6. Les procédures ont été jointes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des frais de déblaiement et limiter à la somme de 5 000 euros la condamnation de l'assureur au titre du préjudice moral, alors « que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de cette prétention ; qu'en cas d'ambiguïté ou d'imprécision du dispositif des conclusions, les juges d'appel doivent interpréter ce dispositif ; qu'en l'espèce, si dans le dispositif de ses conclusions d'appelant M. [X] sollicitait la confirmation du jugement de première instance, il demandait également, dans le même dispositif, qu'il lui soit accordé d'une part les frais de déblaiement qui lui avaient été refusés par les premiers juges et d'autre part une augmentation de la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral, ce qui justifiait son appel ; qu'en affirmant qu'il avait demandé la confirmation du jugement et en s'abstenant d'interpréter le dispositif ambigu des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [X] sollicite, dans ses conclusions, la confirmation du jugement et que ses demandes supplémentaires au titre des frais de déblaiement et de démolition et du préjudice moral ne peuvent être accueillies. 10. En se déterminant ainsi, alors que M. [X], appelant du jugement du chef de l'indemnisation au titre du préjudice moral, demandait, dans le dispositif de ses conclusions, à la fois la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande au titre des frais de déblaiement et avait limité à la somme de 5 000 euros l