Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-11.944
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1113 F-D Pourvoi n° W 20-11.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [N] [J], domicilié [Adresse 12], 2°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [F] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 12], 4°/ M. [Y] [P], 5°/ Mme [M] [I], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-11.944 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Treflimmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Immo-Gest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Somimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 4°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son mandataire le Crédit logement, 5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la banque Solfea, 8°/ à la banque Solfea, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 9] , défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [N] et [D] [J], Mme [G] et M. et Mme [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Treflimmo, Immo-Gest et Somimmo, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [P] et Mme [I] par le Crédit Lyonnais, représenté par la société Crédit Logement, auxquelles la société Solfea s'est associée en qualité de créancier inscrit, le bien immobilier saisi a été adjugé aux sociétés Somimmo, Treflimmo et Immo-Gest. 2. MM. [N] et [D] [J], ainsi que Mme [G] (les consorts [J]) ont formé une déclaration de surenchère qui a été contestée par les adjudicataires. 3. Par un jugement du 13 mars 2019, un juge de l'exécution ayant déclaré la surenchère irrecevable, les consorts [J] ont relevé appel de ce jugement. 4. Par une ordonnance irrévocable du 5 septembre 2019, le magistrat de la chambre saisie, désigné par le premier président en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, a constaté que les appelants ne justifiaient pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti à la banque Solfea, créancier inscrit, et a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors : « 1°/ que les ordonnances du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie de la cour d'appel statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'au cas présent, cependant que le magistrat désigné par le premier président, dans le cadre d'un circuit court avait, par ordonnance du 5 septembre 2019, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel, la cour d'appel, pour prononcer la caducité totale, a estimé qu'elle n'avait pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle ne l'avait nullement remise en cause ; qu'en n'ayant pas considéré que le prononcé d'une caducité totale plutôt que partielle revenait à mettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance cependant que la question tranchée était identique, la cour d'