Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-15.821

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1114 F-D Pourvoi n° K 20-15.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.821 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Intrum Debt Finance AG, anciennement Intrum Justitia Debt Fnance AG, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R], de Me Balat, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2019), M. [R] s'est porté caution solidaire du remboursement des prêts consentis par la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la banque) à la SCI Evan. 2. La SCI Evan ayant été défaillante dans le remboursement des prêts, la banque a assigné M. [R] en qualité de caution, afin d'obtenir le paiement du reliquat de sa créance. 3. Par jugement du 1er février 2011, un tribunal de grande instance a condamné M. [R] à payer à la banque une certaine somme. L'acte de signification de ce jugement a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses. 4. Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2018, agissant en vertu du jugement du 1er février 2011 et d'un acte de cession de créances de la banque, la société Intrum debt finance AG (la société), a signifié à M. [R] l'acte de cession de créances et un commandement aux fins de saisie vente. Par acte d'huissier de justice du 4 juillet suivant, la société a également fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [R]. 5. M. [R] a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer la société recevable et non prescrite en ses demandes fondées sur le titre exécutoire résultant du jugement rendu le 1er février 2011 par le tribunal de grande instance de Rennes à son encontre, de le débouter de toutes les contestations élevées à l'encontre du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018 et de la saisie-attribution du 4 juillet 2018, de dire n'y avoir lieu à annulation du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018, de valider la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2018 par la SA Intrum debt finance AG sur ses comptes détenus auprès de la BNP Paribas pour la somme de 190 353,64 euros , alors « que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en jugeant régulière la signification du 16 mars 2011 du jugement du 1er février 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes effectuée à l'ancienne adresse de M. [R], sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 9. Pour rejeter la contestation de la validité de la signification du jugement du 1er février 2011, l'arrêt retient que l'act