Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-15.911
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1117 F-D Pourvoi n° G 20-15.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.911 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société France-Caraïbes, dont le siège social est [Adresse 6], 2°/ à la société Immo Dom, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Corlay, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mai 2018), M. [I], propriétaire de plusieurs appartements au sein de la résidence « [Adresse 4] », a, à la suite de désordres d'infiltrations, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic, la société France Caraïbes syndic et la société Immo Dom Sarlu, aux fins de voir ordonner une expertise et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 2. Par jugement du 6 septembre 2010, il a été fait droit à la demande d'expertise et le rapport a été déposé le 4 décembre 2012. 3. L'affaire a été radiée le 13 juin 2013, puis réinscrite au rôle à la demande de M. [I]. 4. Par ordonnance du 20 octobre 2016, un juge de la mise en état a dit que l'instance était périmée. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance n° 06/01145 éteinte par péremption, alors : « 1°/ que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en se bornant à relever, pour conclure qu'aucune des parties n'avait accompli de diligences depuis le jugement du 6 septembre 2010, que l'expert n'avait pu visiter deux des trois appartements appartenant à M. [I] pour accomplir sa mission et que le changement d'avocat d'une partie n'était pas de nature à faire progresser l'affaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, au-delà d'un simple changement d'avocat, la saisine du bâtonnier par une partie en raison des graves difficultés rencontrées avec son précédent conseil, tenant notamment à l'absence de transmission du dossier à ses successeurs, et les courriers adressés tant au tribunal, qu'à l'expert et à l'avocat des parties adverses pour leur expliquer la situation, ne révélaient pas sa volonté de poursuivre l'instance et ne constituaient pas des diligences interruptives de la péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; 2°/ que les règles de procédure ne peuvent restreindre l'exercice du droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, au point de l'atteindre dans sa substance même ; qu'en déclarant l'instance éteinte par péremption au motif qu'aucune des parties n'aurait accompli de diligences depuis le jugement du 6 septembre 2010, quand M. [I] soutenait qu'il avait, depuis cette date, rencontré d'importantes difficultés avec son précédent conseil, qui avait refusé de transmettre le dossier à ses successeurs, bloquant ainsi la poursuite de l'instance, ce qui l'avait notamment conduit à saisir le bâtonnier et à en informer le tribunal, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que dans ses conclusions, M. [I] invoquait les diligences qu'il avait accomplies dans une autre instance, qui l'opposait aux mêmes parties, et qui se rat