Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-16.840

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1118 F-D Pourvoi n° T 20-16.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF Assurances), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.840 contre le jugement rendu le 30 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon (2e chambre contentieux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société MASCF Prévoyance, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurances corps santé français, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF Assurances) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MACSF Prévoyance. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulon, 30 mars 2020), M. [N] a, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, assigné la société MACSF Assurances afin d'obtenir, en application d'un contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit auprès d'elle, l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à un accident de ski. 3. Par jugement du 17 juin 2019, passé en force de chose jugée, un tribunal a fait droit à ses demandes et a notamment indemnisé ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 249 265 euros. 4. M. [N], soutenant qu'une erreur matérielle affectait l'appréciation de ses revenus professionnels déclarés pour 2010 et 2011, a demandé que la décision soit rectifiée sur ce point. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société MACSF Assurances fait grief au jugement de dire que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 juin 2019 était rectifié en ce sens que le paragraphe « Condamne MACSF Assurances à payer à M. [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances : • perte de gains professionnels futurs : 249 265 euros • incidence professionnelle : 138 000 euros • frais d'aménagement du domicile : 12 143 euros • souffrances endurées : 15 000 euros • préjudice esthétique : 5 000 euros • préjudice d'agrément : 10 000 euros • déficit fonctionnel permanent : 23 250 euros ; avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; » est remplacé par le paragraphe : « Condamne MACSF Assurances à payer à M. [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances : • perte de gains professionnels futurs : 979 117 euros • incidence professionnelle : 138 000 euros • frais d'aménagement du domicile : 12 143 euros • souffrances endurées : 15 000 euros • préjudice esthétique : 5 000 euros • préjudice d'agrément : 10 000 euros • déficit fonctionnel permanent : 23 250 euros ; soit un total de 1 182 520 euros, ramené à 1 000 000 euros pour tenir compte du plafond de garantie, avec intérêts légaux à compter du présent jugement », alors « que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en l'espèce, pour modifier le dispositif du jugement du 17 juin 2019, le tribunal a déclaré, que l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs avait été fixée en comparant les revenus professionnels antérieurs à l'accident tels qu'ils ressortaient d'avis d'impôt sur les revenus produits aux débats avec les revenus de remplacement postérieurs à celui-ci, et que les sommes finalement retenues ne prenaient pas en compte, « par l'effet d'une erreur purement matérielle », les revenus non commerciaux professionnels « exonérés » ; qu'en statuant ainsi cependant que le fait de n'avoir pas pris en compte