Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 19-18.396

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 du code civil et R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1121 F-D Pourvoi n° P 19-18.396 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [U], épouse [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Banque européenne du Crédit mutuel (BECM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque de l'économie du commerce et de la monétique, a formé le pourvoi n° P 19-18.396 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque européenne du Crédit mutuel, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2019), la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique (la société) a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme [U] qui a soulevé, lors de la tentative préalable de conciliation, une contestation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête tendant à être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [U], alors « que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ; que, lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en se fondant, pour rejeter la requête de la BECM tendant à être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de madame [F], sur une prétendue absence de preuve par la BECM du montant de sa créance (en principal, intérêts et frais) et en n'exerçant pas son office d'évaluation dudit montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article R. 3252-19 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code civil et R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail : 3. Il résulte du premier de ces textes que juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. Aux termes du second, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. 4. Pour rejeter la requête de la société, l'arrêt retient qu'au soutien de ses demandes, elle se prévaut d'un prêt notarié consenti par la Banque du Crédit mutuel Lorrain, aux droits de laquelle elle vient, à M. [F] et Mme [U], emprunteurs solidaires, que la société ne produit ni tableau d'amortissement, ni historique des paiements, de sorte qu'il est, en l'état des pièces produites, impossible de s'assurer du montant du capital restant dû et des échéances, le cas échéant demeurées impayées, au moment de la déchéance du terme, que le document présenté comme étant l'ordonnance d'un juge commissaire, non signé, portant admission de la créance du Crédit mutuel à l'égard de M. [F], et dont les montants retenus ne correspondent pas à ceux réclamés à Mme [U], ne permet pas de réparer cette carence dans l'administration de la preuve, que le principal de 18 876,46 euros annoncé constituant l'assiette de calcul des sommes réclamées au titre de l'indemnité conventionnelle et des intérêts échus, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas davantage justifié du bien-fondé des montants sollicités à ce titre, que sur les sommes réclamées au titre de l'assurance, la banque ne rap