Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-15.341
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° P 20-15.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Kleiner Semm Pfad, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-15.341 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de Crédit mutuel Ill et Hardt, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société Kleiner Semm Pfad, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de Crédit mutuel IlI et Hardt, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Kleiner Semm Pfad du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Colmar. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2020) et les productions, par ordonnance du 2 décembre 2004, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la Caisse de Crédit mutuel Ill et Hardt (la banque), l'exécution forcée d'un immeuble, appartenant à la société Kleiner Semm Pfad (la société), sis section ND n° 210/37, inscrit au livre foncier de Colmar. 3. Par ordonnance rendu le même jour, le tribunal a ordonné l'« adhésion » de la banque à la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la société sis section NS n° [Adresse 5], inscrits au livre foncier de Colmar. 4. Par ordonnance du 8 novembre 2005, le tribunal a ordonné la radiation partielle de la vente forcée concernant l'immeuble, situé section ND n° 210/37 et l'a maintenue en ce qui concerne les biens inscrits au livre foncier de Colmar section NS n° 62/26. 5. Un procès-verbal des débats a été dressé, le 5 avril 2018, par le notaire chargé de procéder à l'adjudication. 6. Par ordonnance du 12 mars 2019, le tribunal a autorisé le notaire à pénétrer dans l'immeuble situé section NS n° 62/26, aux fins de réalisation des diagnostics techniques et des visites. 7. Sur le pourvoi immédiat formé, le 24 mai 2019, par la société, le tribunal a, par ordonnance du 11 juin 2019, maintenu sa décision et transmis la procédure à la cour d'appel. 8. Saisi, d'une part, d'objections et d'observations de la société tendant à l'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019 et, d'autre part, d'une requête sollicitant l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018, le tribunal a, par ordonnance du 29 août 2019, constaté que la requête en annulation de la vente était devenue sans objet et débouté la société de sa requête. 9. Sur le pourvoi immédiat formé, le 16 septembre 2019, par la société, le tribunal a, par ordonnance du 2 octobre 2019, maintenu sa décision et transmis la procédure à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. La société fait grief à l'arrêt de déclarer ses pourvois immédiats mal fondés, de maintenir l'ordonnance du 12 mars 2019 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Colmar quant à l'ouverture forcée, de maintenir l'ordonnance du 29 août 2019 quant à ses objections et observations formées avant la vente et quant à l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018, et de rejeter la demande d'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019, alors « que sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en dernière page, l'arrêt est signé par « la conseillère », sans que ne soit indiqué ni le nom de ce magistrat signataire ni que le président aurait été empêché ; qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les article