Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 19-14.929

other Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 - Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne - Sursis à statuer M. PIREYRE, président Arrêt n° 1133 FS-D Pourvoi n° V 19-14.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Montana Management Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Panama), a formé le pourvoi n° V 19-14.929 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Heerema Zwijndrecht BV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4]), 2°/ à la société BNP Paribas Securities Services, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Heerema Zwijndrecht BV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Montana Management Inc., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Securities Services, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Heerema Zwijndrecht BV, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-12.063, publié, ECLI:FR:CCASS:2018:C200927), un arrêt de la cour d'appel de La Haye du 31 octobre 2000, déclaré exécutoire en France par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance du 31 août 2011, a condamné solidairement l'État d'Irak et la banque centrale d'Irak à payer à la société Heerema Zwijndrecht BV (la société Heerema) une certaine somme. 2. Le 28 juillet 2011, en exécution de cette décision, la société Heerema a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières, figurant dans les comptes de la Banque Paribas Securities Services (la banque), à l'encontre de « l'État irakien et ses entités dont les fonds appartiennent à l'Iraq en vertu des résolutions de l'ONU, à savoir Montana management INC » (la société Montana) en garantie d'une certaine somme. 3. Les saisies conservatoires ont été respectivement converties en saisie-attribution et en saisie-vente les 24 juin et 24 septembre 2014. 4. Le 12 décembre 2014, la société Montana a fait assigner la société Heerema devant un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de prononcer la nullité et la caducité de ces saisies et d'ordonner leur mainlevée. 5. La banque est intervenue volontairement à l'instance. 6. Par jugement du 12 mai 2015, un juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment rejeté les demandes de caducité et de nullité des mesures de saisie et a déclaré irrecevable la contestation de l'acte de conversion de saisie conservatoire de créances formée par la société Montana. Il a considéré que la société Montana n'avait pas contesté les actes de conversion dans le délai imparti. 7. Par arrêt du 28 février 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et validé les saisie-vente et saisie-attribution. 8. Pour rejeter la demande de nullité des saisies, la cour d'appel a considéré qu'il existe une confusion entre le patrimoine de l'État irakien et les fonds gelés, fondée sur la captation et le détournement frauduleux des richesses de l'État irakien. Elle a considéré que la société Montana n'avait pas déposé une demande de radiation de son nom de l'annexe IV. Elle en a déduit que les fonds gelés sont présumés être ceux de l'État irakien. 9. Le 8 avril 2019, la société Montana a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 10. Elle lui fait grief de