Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-19.704
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° F 20-19.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société EMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-19.704 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [O] [H], domicilié chez Mme [V] [N], [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société EMC, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EMC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société EMC Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable en tant que tardive la déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris régularisée par la société EMC en date du 19 juillet 2018 ; alors 1°/ que l'acte de signification d'un arrêt de cassation doit, pour faire courir le délai de saisine de la juridiction de renvoi, indiquer les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie et doit donc indiquer la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation ; que l'acte du 17 mai 2018, de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2017 ne porte pas l'indication de la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation ; qu'en considérant que la déclaration de saisine de la cour d'appel aurait été irrecevable parce qu'elle a été régularisée par la société EMC le 19 juillet 2018, soit plus de deux mois suivant la signification de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1035 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors 2°/ que l'acte de signification d'un arrêt de cassation doit, pour faire courir le délai de saisine de la juridiction de renvoi, indiquer les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie, et donc indiquer que la partie saisissant la cour de renvoi doit, pour ce faire, constituer avocat, en particulier lorsque la constitution d'avocat a été rendue obligatoire par le décret 2016-660 du 20 mai 2016, entré en vigueur entre l'arrêt d'appel cassé et l'arrêt de cassation ; que l'acte du 17 mai 2018 par lequel l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2017 a été signifié ne comporte pas l'indication que la partie saisissant la cour d'appel de renvoi doit constituer avocat ; qu'en considérant que la déclaration de saisine de la cour d'appel aurait été irrecevable parce qu'elle a été régularisée par la société EMC le 19 juillet 2018, soit plus de deux mois suivant la signification de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a derechef violé l'article 1035 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors 3°/ que l'acte de signification d'un arrêt de cassation doit, pour faire courir le délai de saisine de la juridiction de renvoi, indiquer les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie, et donc indiquer que l'avocat que doit constituer la partie saisissant cette juridiction de renvoi ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant la juridiction concernée ; qu'en considérant qu'il a été jugé de manière constante que l'indication que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être signée par l'avocat postu