Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-16.812
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° N 20-16.812 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [P] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [I] [B], 2°/ Mme [P] [B], domiciliées toutes deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 20-16.812 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Alcalde, exerçant sous l'enseigne Hôtel des Alizés, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mmes [I] et [P] [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Alcalde, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [I] et [P] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mmes [I] et [P] [B] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 28 avril 2014 qui avait condamné Mmes [B] à payer à la société Alcalde la somme de 150 000 € après avoir déclaré irrecevables leurs conclusions d'appel et, par suite, l'appel non soutenu ; Aux motifs qu'au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, l'intimée invoque également l'irrecevabilité des conclusions de Mmes [B] pour en faire déduire que l'appel n'est pas soutenu ; qu'il ressort en effet des dispositions de ces articles que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n'ont pas été fournies, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; qu'en l'espèce, il est reproché à Mme [B] d'avoir déclaré de simples adresses postales et non celles d'un domicile réel ; que plus précisément dans leurs dernières conclusions qui saisissent la cour, il est indiqué pour chacune d'elles être domiciliée à l'Association Relais logement ; or, selon l'intimée, cette adresse du [Adresse 3] ne correspond pas à un domicile réel mais bien à l'adresse du siège social d'une association offrant notamment un service de domiciliation postale, outre d'être un centre d'hébergement d'urgence dont il n'est pas soutenu qu'il correspond à leur situation ; que les appelantes indiquent même expressément dans leurs écritures déclarer une « adresse postale » ; que, cependant, telle n'est pas l'exigence des articles 960 et 961 du code de procédure civile qui imposent l'indication du domicile, lequel n'est jamais mentionné ; que Mmes [B] avaient la possibilité jusqu'à l'ouverture des débats de fournir l'indication de leur domicile réel et étaient invitées à le faire puisque leur adversaire leur opposait expressément la difficulté dans ses écritures ; que les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile édictent une fin de non-recevoir, laquelle n'est donc pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en l'absence de régularisation avant l'ouverture des débats, il convient de faire droit à la demande de l'intimée, dire les conclusions de Mmes [B] non recevables et leur appel non soutenu, étant observé que la cour ne peut être saisie des conclusions présentées initialement devant la cour d'appel de Pau puisque le domicile réel n'y était pas davantage mentionné, la référence étant en l'espèce celle du [Adresse 2] correspondant à un service de post