Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-13.253

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° U 20-13.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2]), 2°/ Mme [Y] [J], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-13.253 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local), dans le litige les opposant à la société Orange Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [R] et Mme [J] épouse [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Orange Bank, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et Mme [J] épouse [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [R] et Mme [J] épouse [R] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'adhésion de la société Orange Bank à la procédure d'exécution forcée concernant les immeubles inscrits au livre foncier de Koenigsmaker appartenant aux époux [R] en recouvrement de la somme principale de 495.007,72 € outre intérêts, frais et accessoires dont la somme de 938 495,99 € en intérêts échus au taux légal au 26 mars 2017, due en vertu du jugement prononcé le 27 octobre 1994 par le tribunal de commerce de Paris et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 26 février 1997 signifié avec commandement aux parties débitrices par acte d'huissier du 3 octobre 2017 pour M. [R] et du 10 octobre 2017 pour Mme [R] ; aux motifs propres que : « Sur l'existence d'un titre exécutoire : Il est constant que par arrêt du 26 février 1997 non susceptible de recours suspensif, la cour d'appel de Paris a condamné M. [N] [R] à payer à la Compagnie Générale de Garantie aux droits de laquelle vient la SA Orange Bank, la somme de 5.000.000 de francs diminuée de la valeur des nantissements accordés à cette société par la SA Caapinter sur son compte à terme ouvert à la SA Banque Kolb et sur le fonds de garantie remis à la société Facto France Heller que sur la réserve de l'Urssaf éventuellement détenue par cette société et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mars 1992 jusqu'au 16 novembre 1992 puis au taux légal. Il n'est pas davantage contesté et il résulte des pièces produites par la requérante que cet arrêt muni de la clause exécutoire a été signifié le 11 septembre 1997 à M. [R] Le titre dont se prévaut la SA Orange Bank étant constitué par une décision de justice, sont applicables les dispositions des articles L 111-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et non les dispositions de l'article L111-5 et la jurisprudence citée s'y rapportant, relatives aux actes établis par un notaire de l'un des trois départements alsaciens mosellans « lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ». Selon l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle peut être évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. La créance dont se prévaut