Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 20-18.680

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° T 20-18.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [P] [V], 2°/ Mme [D] [F], épouse [V], touts deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 20-18.680 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [V], la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [O], et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution de Vannes du 22 janvier 2019 en ce qu'il avait condamné les époux [V] à payer à M. [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les avoir condamnés solidairement à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement du même article ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux [V] font grief au juge de l'exécution de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, aux motifs qu'ils avaient engagé « une procédure de façon sans doute hâtive », alors que, selon eux, il existait, à la date de l'appel de l'ordonnance du 23 février 2017, quatre procédures de saisies initiées à leur encontre par M. [O], et qu'ils n'avaient dès lors pas d'autre choix que de saisir le juge de l'exécution d'une demande de délai dans l'attente de l'arrêt de la Cour ; que cependant, comme le fait à juste titre observer M. [O], chacune de ces mesures a fait l'objet d'une contestation propre de la part des époux [V], soit devant le juge d'instance concernant la saisie des rémunérations formée le 26 octobre 2016 par M. [O], soit devant le juge de l'exécution de [Localité 3] concernant les mesures de saisie-vente et saisie-attribution, les époux [V] demandant également à titre subsidiaire des délais de grâce ; qu'au surplus, et contrairement à ce qu'affirment les appelants, les deux saisies ont été pratiquées postérieurement à l'appel régularisé le 4 avril 2017 par les époux [V] à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 2017 ; que dès lors, c'est bien de façon indépendante et sans lien avec ces mesures d'exécution que les époux [V] ont fait le choix de saisir, le 4 mai 2017, le juge de l'exécution d'une demande de délai, sans attendre l'issue de leur recours régularisé le 4 avril précédent à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 février 2017 ayant rejeté leur demande de rétractation du titre servant de fondement aux poursuites exercées par M. [O], et alors qu'ils n'ont saisi le premier président d'aucun moyen de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à cette décision ; que par ailleurs, le moyen selon lequel il doit être tenu compte des désordres affectant leur propriété est inopérant, dès lors que la question de l'existence et de l'imputabilité de ceux-ci, de même que leur évaluation, relève de l'appréciation du seul juge du fond dont l'instance est actuellement en cours ; que c'est ainsi par une exacte considération de l'équité que le juge de l'exécution les a condamnés au