Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 19-23.853
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvoi n° V 19-23.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 M. [C] [S], [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 19-23.853 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [S] et le condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2000 euros et à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur [S] de sa demande tendant à voir juger irrecevables les instances en contestation de la BNP Paribas Monaco et, à titre subsidiaire, ordonner la comparution de ses administrateurs, Aux motifs que, sur la recevabilité des contestations de la BNP Monaco : l'appelant indique, pour fonder cette prétention que nul ne peut plaider par procureur et que ce n'est pas la BNP Paribas Wealth Management Monaco qui plaide par ses administrateurs et dirigeants, mais des tiers garants en vertu d'accords occultes en date du 16 septembre 2004, mis en exergue dans un dossier d'instruction ; que ces affirmations ne sont cependant pas étayées par des éléments récents ; que ceux qui sont produits se rapportent à une instruction et des faits de 1989 à 2004, tandis que procéduralement et dans le présent dossier, qui seul peut être examiné par la cour d'appel, la constitution par avocat est régulièrement formalisée pour la BNP Paribas Wealth Management Monaco, société anonyme, représentée par son administrateur délégué en exercice, monsieur [Y] [M], dont il n'est pas contesté la qualité à agir pour le compte de la personne morale ; que, de ce fait, il n'y a pas davantage lieu de faire comparaître, comme le sollicite monsieur [S], les administrateurs de la société monégasque (arrêt, p. 5), 1°/ Alors que la règle « nul ne plaide par procureur » trouve à s'appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action ; que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des actions et demandes de la BNP Paribas Monaco, et partant la demande subsidiaire d'audition de ses administrateurs, la cour d'appel a retenu que ces demandes n'étaient pas étayées par des éléments récents ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que monsieur [S] produisait aux débats des pièces se rapportant aux accords secrets du 26 novembre 2004 garantissant la BNP Paribas Monaco des procès en cours, sur lesquelles elle ne s'est pas expliquée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que la règle selon laquelle « nul ne pl