Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021 — 19-25.875

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° T 19-25.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Léa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.875 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Colorimmo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Léa, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Léa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Léa et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine la somme de 2000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Léa PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement d'incident rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre le 24 janvier 2019 en toutes ses dispositions, qui avait notamment déclaré irrecevables les demandes de la Sci Léa, et ordonné qu'il soit procédé à la vente des biens immobiliers en cause ; AUX MOTIFS QUE Sur l'appel du jugement incident : la SCI LEA a présenté au juge de l'exécution une contestation, faisant valoir que la requête du Crédit Agricole en fixation d'une audience d'adjudication formée le 27 septembre 2018 et l'ordonnance du juge de l'exécution du 5 octobre 2018 qui a suivi ne lui ont pas été notifiées comme le prévoit l'article 495 du code (de procédure) civil(e) ; mais que les conclusions portant cette contestation n'étaient ni signées ni notifiées par un avocat postulant inscrit au barreau du tribunal de grande instance du Havre devant lequel la vente est poursuivie ; qu'or, pour les motifs retenus par le premier juge que la cour adopte, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, en matière de saisie immobilière, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ; que le fait que la SCI LEA ait été assistée d'un avocat du barreau du Havre antérieurement jusqu'à ce que celui-ci indique ne plus intervenir pour elle ne peut être analysé comme valant postulation lors de la remise de conclusions d'incident à l'audience d'adjudication à laquelle la SCI LEA était assistée d'un avocat du barreau de Rouen ; que l'irrecevabilité de la contestation sera donc confirmée ; ALORS QUE l'exercice des droits de la défense ne peut être entravé par un formalisme excessif ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de la Sci Léa au motif qu'elles avaient été présentées par un avocat inscrit au barreau de Rouen alors qu'elles devaient être déposées par un avocat inscrit au barreau du Havre, quand ces conclusions avaient précisément pour objet de dénoncer l'absence de temps suffisant laissé à la Sci Léa pour préparer sa défense, notamment missionner un nouvel avocat inscrit au barreau du Havre, et déposer des c