Première chambre civile, 2 décembre 2021 — 21-16.510

qpcother Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION MY1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Irrecevabilité partielle de la QPC et NON-LIEU A RENVOI M. CHAUVIN, président Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° E 21-16.510 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 Par mémoire spécial présenté le 13 septembre 2021, Mme [S] [E], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 21-16.510 qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 31 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans une instance l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de la Chartreuse, domicilié [Adresse 1], 2°/ au préfet de la Côte-d'Or, domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Dijon, [Adresse 3]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [E], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de la Côte-d'Or, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 18 juin 2020, une chambre de l'instruction a reconnu l'irresponsabilité pénale de Mme [D], poursuivie du chef de tentative d'homicide volontaire sur conjoint, et décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. 2. Le 30 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la mesure. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 31 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, Mme [D] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, notamment en ce qu'il permet au juge des libertés et de la détention de statuer sur le placement d'un patient en hospitalisation sans consentement ou la prolongation de la mesure, sans présence physique du patient, porte-t-elle atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. La disposition critiquée est issue de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, prise en application de l'article 10, I, 1°, de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, qui a réactivé l'autorisation donnée au Gouvernement, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19, à prendre par ordonnances toute mesure adaptant les règles relatives notamment à la publicité des audiences et à leur tenue. 5. Cette disposition n'a pas, à ce jour, fait l'objet d'une ratification législative et le délai d'habilitation fixé par le Parlement au 16 février 2021 est expiré. 6. L'article 5 de l'ordonnance précitée autorise le juge des libertés et de la détention à décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle et, en cas d'impossibilité technique ou matérielle d'y recourir, un moyen de communication électronique, y compris téléphonique. S'il relève du domaine de la procédure civile, en principe réglementaire, ce texte met également en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. 7. Cette disposition doit donc être regardée comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution depuis l'expiration du délai de l'habilitation. 8. Le mémoire déposé n'explicitant pas en quoi la disposition critiquée porterait atteinte à la lib