Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-10.103
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° V 20-10.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Grenke Location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-10.103 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Europroh, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Better Work Solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke Location, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Europroh, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 2019), le 4 août 2014, la société Europroh (le locataire) a loué auprès de la société Grenke location (le bailleur) un copieur et une imprimante, acquis par celle-ci auprès de la société Better work solutions-bws (le fournisseur). 2. Invoquant l'absence de livraison du matériel le 4 août 2014 ainsi que l'existence de manoeuvres dolosives, le locataire a assigné le bailleur et le fournisseur en annulation du contrat de vente et caducité du contrat de location. Le bailleur a sollicité reconventionnellement le paiement par le locataire de loyers échus et à échoir. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le bailleur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du locataire et de prononcer la nullité pour dol de la vente du 4 août 2014 conclue entre le bailleur et le fournisseur, de constater la caducité du contrat de location du 4 août 2014 et de rejeter la demande en paiement des loyers échus et à échoir formée par le bailleur, alors « que l'article 5 des conditions générales du contrat de location longue durée disposait que " le locataire a en vertu de la cession faite à son profit par le bailleur des droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire contre le fournisseur, le devoir de faire valoir dans les délais impartis notamment les droits nés de la garantie des vices (cas de vices, défauts, anomalies ou mauvais fonctionnement des produits) et d'en informer immédiatement et par écrit le bailleur que le locataire exerce tous les recours utiles contre le fournisseur et renonce à toute action contre le bailleur " et l'article 3.2 des conditions générales précisait que " le bailleur cède au locataire des droits et actions qu'elle détiendrait contre le fournisseur, à raison d'un retard, d'une non-conformité, d'un défaut ou d'un vice affectant le matériel, à l'exception de son droit au remboursement du prix d'achat des produits qu'il aurait déjà payé " ; qu'en affirmant que la société Europroh bénéficiait d'une subrogation générale incluant une action en nullité de la vente pour dol, alors que l'article 3.2 des conditions générales du contrat limitait les actions cédées aux actions à raison d'un retard, d'une non-conformité, d'un défaut ou d'un vice affectant le matériel, excluant ainsi l'action en nullité pour dol, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 4. C'est par une interprétation souveraine des conditions générales du contrat, rendue nécessaire par leur ambiguïté et exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que l'article 5 faisait bénéficier le locataire d'une subrogation générale du bailleur dans ses droits et actions contre le fournisseur, de sorte qu'elle a pu en déduire que son action en annulation de la vente et caducité de la location était recevable. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le bailleur fait le même grief à l'arrêt, au fond, alors : « 1°/ que la validité du consentement s'apprécie à la date de la conclusion du contrat ; qu'en prononçant la nullité pour dol du contrat de la vente conclue entre la société Grenke et la société BWS le 4 août 2014, au motif que le matériel n'avait pas été livré à la date mentionnée au contrat de location conclu entre la société Europroh et la société Grenke, la cour d'appel qui ne s'est pas placée au jour de la conclusion du contrat, a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2°/ que le dol suppose l'existence d'une erreur déterminante commise par celui qui s'en plaint et qu'elle soit provoquée par des manoeuvres ayant ce but ; qu'en se bornant à énoncer, qu'en l'absence d'une livraison du matériel le 4 août 2014, la société Grenke n'aurait pas réglé la facture de la société BWS du 5 août 2014, d'un montant de 46 800 euros TTC, sans rechercher si cette prétendue absence de livraison le jour de la signature du contrat de location le 4 août 2014, aurait eu pour effet de déterminer la société Grenke à ne pas conclure le contrat de vente avec la société BWS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour 7. Après avoir constaté, en se plaçant à la date des contrats de vente et de location, que le bailleur avait réglé, le 5 août 2014, la facture émise par le fournisseur à la suite de la signature, la veille, du contrat de location par le locataire mentionnant la livraison du matériel et de la déclaration mensongère du fournisseur confirmant cette livraison, qui n'avait en réalité pas eu lieu, la cour d'appel, ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise et fait ressortir l'existence de manoeuvres frauduleuses, a pu prononcer la nullité de la vente et constater la caducité du contrat de location. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grenke location aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Grenke Location. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de la SARL Europroh recevable et d'avoir prononcé la nullité pour dol de la vente du 4 août 2014 passée entre la SAS Grenke Location et SARL Better Work Solutions-Bws, d'avoir constaté la caducité du contrat de location de longue durée du 4 août 2014 conclu entre la SAS Grenke Location et la SARL Europroh et d'avoir rejeté la demande en paiement des loyers échus et à échoir s'élevant au total à la somme de 49 005,45 euros formée par la SAS Grenke Location à l'encontre de la SARL Europroh ; Aux motifs que le 4 décembre 2014, Europroh a souscrit, sur proposition de BWS, fournisseur du matériel, un contrat de location proposé par Grenke, confirmant la livraison du matériel ; que l'article 5 des conditions générales de ce contrat stipule que « le locataire a, en vertu de la cession faite à son profit par le bailleur des droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire contre le fournisseur, le devoir de faire valoir dans les délais impartis notamment les droits nés de la garantie des vices (cas de vices, défauts, anomalies ou mauvais fonctionnement des produits) et d'en informer immédiatement et par écrit le bailleur que le locataire exerce tous les recours utiles contre le fournisseur et renonce à toute action contre le bailleur ; qu'en cas de réduction du prix ou de résolution de la vente, le locataire demandera paiement entre les mains du bailleur ; que les produits ne pourront être restitués au fournisseur qu'après remboursement intégral du prix au bailleur » ; qu'il s'induit de cette clause qu'Europroh bénéficie d'une subrogation générale de Grenke dans les droits et actions de celle-ci contre BWS de sorte que la cour, infirmant le jugement déféré, rejettera la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par BWS et Grenke et déclarera recevables la demande d'Europroh en nullité de la vente pour dol, de même que la demande subsidiaire en résolution de la vente aux torts de BWS pour défaut de délivrance et la demande de caducité de la location ; Alors que l'article 5 des conditions générales du contrat de location longue durée disposait que « le locataire a en vertu de la cession faite à son profit par le bailleur des droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire contre le fournisseur, le devoir de faire valoir dans les délais impartis notamment les droits nés de la garantie des vices (cas de vices, défauts, anomalies ou mauvais fonctionnement des produits) et d'en informer immédiatement et par écrit le bailleur que le locataire exerce tous les recours utiles contre le fournisseur et renonce à toute action contre le bailleur » et l'article 3.2 des conditions générales précisait que « le bailleur cède au locataire des droits et actions qu'elle détiendrait contre le fournisseur, à raison d'un retard, d'une non-conformité, d'un défaut ou d'un vice affectant le matériel, à l'exception de son droit au remboursement du prix d'achat des produits qu'il aurait déjà payé » ; qu'en affirmant que la société Europroh bénéficiait d'une subrogation générale incluant une action en nullité de la vente pour dol, alors que l'article 3.2 des conditions générales du contrat limitait les actions cédées aux actions à raison d'un retard, d'une non-conformité, d'un défaut ou d'un vice affectant le matériel, excluant ainsi l'action en nullité pour dol, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité pour dol de la vente du 4 août 2014 passée entre la SAS Grenke Location et SARL Better Work Solutions-Bws, d'avoir constaté la caducité du contrat de location de longue durée du 4 août 2014 conclu entre la SAS Grenke Location et la SARL Europroh et d'avoir rejeté la demande en paiement des loyers échus et à échoir s'élevant au total à la somme de 49005,45 euros formée par la SAS Grenke Location à l'encontre de la SARL Europroh ; Aux motifs que sur la nullité du contrat de vente pour dol : l'article 1116 ancien du code civil applicable au contrat litigieux prévoit que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ses manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; que la société Europroh s'est laissée convaincre par son nouvel associé majoritaire, qui n'était autre que le gérant de BWS, de se procurer un nouveau photocopieur et une nouvelle imprimante ; qu'elle a signé le 4 août 2014 un contrat de location à en-tête de Grenke confirmant la livraison du matériel le jour même, livraison que conteste Europroh ; qu'il convient de relever que si le contrat 4 août 2014 mentionne une livraison effective du matériel, l'échange de courriels des 16 et 17 septembre 2014 dément ce fait puisqu'à la demande faite par Europroh à M. [X] [E] de confirmer la dénonciation du contrat de location auprès de Grenke, le gérant de BWS assure 'je m'en occupe ; que Europroh, mise en demeure par Grenke de payer les loyers, a vainement relancé BWS d'avoir à dénoncer la location par courriels des 14, 19, 28 novembre et 15 décembre 2014 ; que le 14 novembre 2014, Europroh a adressé à BWS un modèle de courrier faisant état de la non-livraison du matériel litigieux qui n'a pas été contesté par BWS ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2014 adressée à BWS, Europroh a dénoncé la non-livraison du matériel à la date du contrat et sa livraison subreptice le 8 décembre 2014, très tôt le matin, à son insu et en violation des engagements pris de 'faire stopper' le contrat de location Grenke ; qu'en outre, le procès-verbal de constat d'huissier 22 février 2017 confirme que le photocopieur de marque Sharp MX-3640 prétendument installé le 4 août 2014 a été mis en service le 8 décembre 2014 ; que la cour relève que BWS n'a pas contesté le courrier recommandé d'Europroh dénonçant une livraison faite à son insu le 8 décembre 2014, que les sms envoyés par M. [E] à M. [P] -gérant d'Europroh- le 17 décembre 2014 sont par trop imprécis, partant insuffisants à démontrer une livraison qui aurait été effectuée le 4 août 2014, que BWS ne démontre pas être intervenue le 8 décembre 2014 pour une simple échange de carte mère ayant pour effet de réinitialiser le photocopieur, enfin qu'une fiche de reprise du 23 mai 2018 établit que le photocopieur en bon état et l'imprimante neuve ont été restitués par Europroh à Geodal ; qu'il est à noter que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2014, Europroh a informé Grenke de la non-livraison du matériel à la date mentionnée au contrat et lui a demandé de confirmer la résiliation de la location ; que la cour considère que la preuve de la livraison du matériel le 4 août 2014 n'est pas apportée, qu'il est évident que sans l'affirmation mensongère de BWS, Grenke n'aurait pas réglé la facture BWS du 5 août 2014, d'un montant de 46 800 euros ttc, qu'il y a lieu, en infirmation du jugement déféré, de prononcer la nullité pour dol de la vente Grenke/BWS ; que force est pour la cour de constater l'indivisibilité du contrat de vente du matériel et du contrat de location longue durée, indivisibilité qui ressort de la présentation même de ces contrats, le contrat de fourniture du 4 août 2014 faisant corps avec le contrat de location dans un document unique à en-tête de 'Grenke', 'Grenke Location SAS', sur lequel BWS a apposé son tampon dans l'emplacement réservé au fournisseur, ce document unique caractérisant l'organisation préalable d'une collaboration entre le fournisseur du matériel et le bailleur, la connaissance par le bailleur de la prestation fournie, son engagement à financer l'opération ; qu'en conséquence, rappelant que sont réputées non écrites les clauses contractuelles inconciliables avec l'interdépendance des contrats litigieux, la cour, infirmant la décision déférée, constatera la caducité du contrat de location de longue durée conclu entre Grenke et Europroh et rejettera la demande de Grenke en paiement des loyers échus et à échoir s'élevant au total à la somme de 49 005,45 euros ; Alors 1°) que la validité du consentement s'apprécie à la date de la conclusion du contrat ; qu'en prononçant la nullité pour dol du contrat de la vente conclue entre la société Grenke et la société BWS le 4 août 2014, au motif que le matériel n'avait pas été livré à la date mentionnée au contrat de location conclu entre la société Europroh et la société Grenke, la cour d'appel qui ne s'est pas placée au jour de la conclusion du contrat, a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; Alors 2°) que le dol suppose l'existence d'une erreur déterminante commise par celui qui s'en plaint et qu'elle soit provoquée par des manoeuvres ayant ce but ; qu'en se bornant à énoncer, qu'en l'absence d'une livraison du matériel le 4 août 2014, la société Grenke n'aurait pas réglé la facture de la société BWS du 5 août 2014, d'un montant de 46800 euros TTC, sans rechercher si cette prétendue absence de livraison le jour de la signature du contrat de location le 4 août 2014, aurait eu pour effet de déterminer la société Grenke à ne pas conclure le contrat de vente avec la société BWS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.