Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-12.334

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° V 20-12.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [V] [O], 2°/ Mme [F] [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-12.334 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), le 5 juillet 1993, M. [O] a rédigé de façon manuscrite un acte sous seing privé au terme duquel il a déclaré avoir reçu la somme de 300 000 francs de la part de M. [P]. 2. Le 28 mai 2013, après une mise en demeure infructueuse, M. [P] a assigné M. et Mme [O] en remboursement de la somme de 45 734,70 euros, outre des intérêts, en invoquant leur avoir consenti un prêt pour l'achat d'une maison. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. [P], alors « que seul l'acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent doit satisfaire aux conditions posées par l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que l'exposant faisait valoir que l'acte du 5 juillet 1993 comporte seulement la reconnaissance de la remise d'une somme de 300 000 francs par M. [P], sans mention d'une quelconque obligation lui incombant de remboursement ou de reconnaissance de dette, ce qui excluait l'application de l'article 1326 du code civil, faute d'obligation mise à sa charge ; qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 5 juillet 1993 comporte exclusivement la mention manuscrite de la somme en chiffres et non en lettres, en violation des exigences de l'article 1326 du code civil, que l'absence de ce formalisme prive donc cet acte de sa valeur probante, pour décider que néanmoins ce document, en ce qu'il émane bien de M. [O], répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1362 nouveau du code civil et constitue donc un commencement de preuve par écrit d'une reconnaissance de dette, sans constater que cet acte contenait un engagement unilatéral de l'exposant de payer une quelconque somme à M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Seul peut constituer, au sens de ce texte, un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'engagement d'une partie envers une autre de lui payer une somme d'argent, l'acte qui, bien que dépourvu de la signature de celui qui l'a souscrit et de la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres, comporte un tel engagement. 5. Pour condamner M. [O] à payer à M. [P] la somme réclamée, l'arrêt retient que, si l'acte du 5 juillet 1993 comporte exclusivement la mention manuscrite de la somme en chiffres et non en lettres, ce document émane de M. [O] et répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1362 nouveau du code civil et qu'il constitue ainsi un commencement de preuve par écrit qui est complété par quatre attestations produites par M. [P], et en déduit que la réalité du prêt est établie. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'écrit du 5 juillet 1993 ne comportait aucun engagement de M. [O] de payer à M. [P] la somme allouée, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de To