Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 19-23.617
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 775 F-D Pourvoi n° P 19-23.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-23.617 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16.359), suivant offre acceptée le 16 septembre 2009, M. [I] (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier de 250 000 euros auprès de la Société générale (la banque). 2. Afin de garantir le remboursement de ce prêt, l'emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe « décès et perte totale et irréversible d'autonomie » souscrit par la banque auprès de la société Sogecap. 3. Invoquant qu'il avait été contraint de cesser son activité professionnelle sans pouvoir bénéficier de la garantie souscrite, n'incluant pas l'incapacité de travail, et que la banque avait manqué à son devoir de conseil quant au risque couvert, l'emprunteur l'a assignée en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches Enoncé du moyen 5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors : « 3°/ que le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se fondant, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de conseil, sur les seules clauses réimprimées et générales de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance emprunteur, selon lesquelles l'ensemble des risques et garanties proposés avaient été évoqués, ainsi que sur la communication à l'emprunteur de « documents relatifs au prêt et à l'assurance souscrite », la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire la connaissance par l'emprunteur des garanties souscrites au regard des documents fournis, a statué par des motifs impropres à justifier de l'exécution par la banque de son devoir de conseil portant sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 4°/ que le banquier, tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance emprunteur à sa situation personnelle, ne peut pas limiter son information et son conseil aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire ; qu'en se bornant à constater que la banque avait proposé « la couverture d'assurance obligatoire, à l'issue d'une information dont l'intimé a reconnu qu'elle lui avait été dispensé », et qu'avaient été évoqués « les risques liés au non remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité », quand le devoir de conseil pesant sur la banque ne portait pas que sur les risques garantis par l'assurance décès/PTIA obligatoire en cas de prêt destiné au financement d'un bien à usage locatif, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait éclairé l