Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-11.894
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° S 20-11.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [F] [K], 2°/ Mme [X] [B], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-11.894 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 2019), le 27 septembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [K] (les emprunteurs) ont conclu avec la société Tendances Eco habitat (le vendeur) un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques financé par un prêt consenti par la société Sygma banque, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. A la suite des défaillances des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat et les a assignés en paiement du solde du prêt. Les emprunteurs ont invoqué une faute de la banque lors de la libération des fonds. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque et de rejeter leur demande, alors « que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur, sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'en condamnant les emprunteurs à restituer le capital prêté, au motif que le prêteur, qui n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande ni de s'assurer de la conformité de la livraison à ce dernier, n'avait commis aucune faute dans la délivrance des fonds sans vérifier, comme elle y était invitée par les écritures d'appel des époux [K], qu'il ressortait de la lecture du bon de commande qu'il mentionnait des prestations complémentaires telles que le raccordement au réseau ERDF mais que l'attestation de fin de travaux faisait apparaître l'absence de raccordement de l'installation, ce dont il résultait qu'en s'étant abstenu de s'assurer que le contrat de vente avait été entièrement exécuté, le prêteur avait fautivement remis les fonds au vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du octobre 2016, L. 311-9, devenu L. 311-1-11° du code de la consommation, L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, et L. 311-2, devenu L. 312-55, du code de la consommation. » Réponse de la Cour 4. Ayant constaté que l'attestation de fin de travaux mentionnait que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués avaient été entièrement réalisés et demandait à la banque de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute en libérant les fonds et que sa demande en paiement devait être accueillie. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit