Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-13.364

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° Q 20-13.364 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [C]-[N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société HSBC France, aux droits de laquelle vient la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-13.364 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Pau (procédure surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [C]-[N], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à l'association départementale de tutelle des majeurs protégés (ADTMP), association tutélaire, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de représentant légal de Mme [T] [C]-[N], épouse [G], 3°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud-Ouest, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [C]-[N] et de l'association départementale de tutelle des majeurs protégés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société HSBC France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit immobilier de France développement. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (Pau, 17 décembre 2019), rendu en dernier ressort, après avoir saisi, par déclaration du 31 mai 2018, la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation financière, Mme [C]-[N] épouse [G] a formé, par lettre du 30 octobre 2018, une demande de vérification de ses créances auprès de la Banque de France. 3. Constatant la prescription d'une créance de la société HSBC France, le tribunal a fixé son montant à zéro euro. Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense 4. Mme [C]-[N] épouse [G] conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société HSBC France. Elle soutient que la décision s'est bornée à fixer le montant de sa créance, sans mettre fin à l'instance. 5. Cependant, le juge de l'exécution ayant écarté de la procédure la créance de la société HSBC, sa décision a mis fin à l'instance à l'égard de ce créancier. 6. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La banque fait grief au jugement de fixer le montant de la créance de Mme [C]-[N] épouse [G] devant être retenue à la procédure de traitement des situations de surendettement pour un montant nul, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge a relevé d'office la prescription de l'action de la société HSBC France sur le fondement du délai biennal prévu par l'article L. 218-2 du code de la consommation pour fixer et retenir pour un montant nul la créance de la société HSBC France à l'encontre de Mme [G] à la procédure de surendettement ouverte à son égard ; qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance, qui n'a pas sollicité les observations des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire. 9. Pour fi