Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-11.024

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° W 20-11.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Cogecia, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-11.024 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Les Commerces de Saint-Loup, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cogecia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Commerces de Saint-Loup, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019), par acte du 20 septembre 2010, la société [Adresse 4] a conclu avec la société Cogecia, titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier, un contrat de prestation de services afin de lui permettre de définir un projet immobilier, de réaliser le montage de l'opération et de finaliser les dossiers de permis de construire. Par avenant du 13 février 2012, la société Les Commerces de Saint-Loup a été substituée à la société [Adresse 4]. 2. Au titre de ce projet immobilier, le 3 octobre 2011, la société Cogecia et la société Les Commerces de Saint-Loup ont conclu un contrat de commercialisation en vue de l'acquisition de certains lots par la société Les senoriales. 3. La société Cogecia a émis à l'égard de la société Les commerces de Saint Loup trois factures, l'une, d'un montant de 59 416, 99 euros, au titre de la rémunération sur commission de la vente à la société Les senoriales et deux autres, d'un montant total de 90 000 euros, au titre de prestations d'assistance de maîtrise d'ouvrage. 4. Le 18 novembre 2015, la société Cogecia a assigné la société Les Commerces de Saint-Loup en paiement de ces factures et de dommages-intérêts. La société Les Commerces de Saint-Loup a opposé l'absence de mandat valide de la société Cogecia, lui permettant d'obtenir le paiement de la somme de 59 416,99 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Cogecia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 59 416,99 euros, alors : « 1°/ qu'en s'abstenant de se prononcer sur la faute commise par la société Les Commerces Saint-Loup, ayant fait rédiger le contrat ultérieurement déclaré nul sur ses instructions et par son propre conseil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire que si elle est la cause exclusive du dommage dont celle-ci demande réparation ; qu'en se fondant sur la seule « ignorance regrettable » de la société Cogecia pour écarter sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Les Commerces de Saint-Loup sans caractériser la nature exclusive de toute responsabilité pour cette dernière société de la faute ainsi retenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Après avoir constaté que la société Cogecia n'avait versé au débat aucun mandat écrit inscrit au registre visé par l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et se référant au contrat du 3 octobre 2011 conclu pour une durée indéterminée, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'un mandat valide lui permettant d'exiger une rémunération, la cour d'appel a retenu que celle-ci était à l'origine du non-respect des dispositions d'ordre public résultant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de ce décret et qu'elle ne pouvait en conséquence demander des dommages-intérêts pour réparer la perte subie du fait de la nullité de l'acte par elle signé. 7. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La société Cogecia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 90 000 euros, alors « que la société Cogecia demandait le règlement d'honoraires f