Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-16.463
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° G 20-16.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [H] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-16.463 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [N] [D], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chartres Franck Ross, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 4°/ à la société Home conseil immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Home conseil immobilier, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2019), par acte du 22 septembre 2011, M. [Y], propriétaire d'un appartement, a donné mandat de location à la société Home conseil immobilier et, par acte du 1er décembre 2011, a confié à la société Chartres Franck Ross, assurée auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA), un mandat de gestion immobilière de ce bien. 2. Le 1er mars 2012, M. [Y], représenté par la société Chartres Franck Ross, a conclu un contrat de location au profit de la société CPE Bâtiment pour loger l'un de ses salariés. 3. Le loyer n'a plus été payé à compter du mois de septembre 2013 et la société CPE Bâtiment a été radiée du registre du commerce le 28 octobre 2013. M. [Y] a engagé une procédure d'expulsion et, par jugement du 15 mai 2015, l'expulsion de l'occupant a été ordonnée. 4. Le 15 juin 2016, arguant de manquements de la société Home conseil immobilier et d'une gestion défaillante de son bien par la société Chartres Franck Ross, M. [Y] les a assignées en indemnisation, ainsi que les sociétés MMA. Un jugement du 31 octobre 2017 a placé la société Chartres Franck Ross en liquidation judiciaire et désigné la société Alliance représentée par Mme [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Home conseil immobilier, alors : « 1°/ que l'agent immobilier est tenu, quelle que soit l'étendue de sa mission, d'une obligation de conseil ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité l'agent immobilier qui, mandaté par le bailleur aux fins de rédiger un contrat de bail, s'abstient de lui conseiller de choisir un candidat preneur ayant souscrit des garanties ; qu'en l'espèce, M. [Y] reprochait notamment à la société Home conseil immobilier de « ne pas avoir conseillé à la société Chartres Franck Ross », qui avait signé le bail au nom et pour le compte de M. [Y], l'obtention d'« une garantie complémentaire (caution ou garantie bancaire) en sus du dépôt de garantie »; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, la cour d'appel a écarté le moyen pris du manquement de la société Home conseil immobilier à son obligation de conseiller une garantie complémentaire au motif que cette obligation aurait incombé « à la société Chartres Franck Ross ( ) la société Home conseil immobilier s'étant contentée de rédiger le bail »; qu'en statuant ainsi, cependant que l'agent immobilier rédacteur d'acte est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son mandant, peu important l'intervention d'un autre professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code ; 3°/ que le mandataire est ten