Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-13.560
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° C 20-13.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [W], épouse [P], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 20-13.560 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [S], 2°/ à M. [C] [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Editrice du Monde, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [S] et [V] et de la société Editrice du Monde,après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon , greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), un article rédigé par MM. [S] et [V] a été publié le 15 avril 2015 sur le site internet www.lemonde.fr et dans l'édition papier du journal daté du lendemain, sous le titre « Placé sur écoutes M. [W] promet de ne pas balancer » et le sous-titre « Les interceptions réalisées sur son deuxième téléphone révèlent l'amertume de l'ex-ministre de l'intérieur, lâché par ses collègues de l'[5] ». Cet article retranscrivait notamment des conversations téléphoniques entre Mme [W] et son père M. [W], enregistrées au cours d'une procédure judiciaire engagée contre celui-ci. 2. Estimant que ces publications portaient atteinte à l'intimité de sa vie privée, Mme [W] a assigné la société éditrice du Monde, ainsi que MM. [S] et [V], en réparation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le droit au respect dû à la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; que, pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il doit prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication et procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères ; qu'en considérant que le choix de la mention même de l'identité de la fille de M. [W] et celui de la retranscription fidèle du dialogue pouvaient se justifier en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression, quand la retranscription des propos de Mme [W], personnage non public, n'était pas nécessaire à l'information du public et constituait un détournement de l'objectif d'information, caractérisant par là-même une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de la vie privée, la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Le droit au respect dû à la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance des droits en présence doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, [B] et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93). Même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en