Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-15.483
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 784 F-D Pourvoi n° T 20-15.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-15.483 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Belvédère, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Loire, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Belvédère, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen,et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 janvier 2020), suivant offre acceptée du 23 novembre 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti à la société civile immobilière Belvédère (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier. 2. Invoquant des erreurs dans le calcul du taux effectif global du crédit et l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal et, subsidiairement, en déchéance du droit de celle-ci aux intérêts conventionnels. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel, d'ordonner la substitution de l'intérêt légal et de la condamner à restituer les intérêts trop perçus, alors « que le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge. 5. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, après avoir relevé que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur avant l'acceptation de l'offre du 23 novembre 2011, l'arrêt retient, que par application des articles 1907 du code civil, L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, la sanction applicable est la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution de l'intérêt légal. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet