Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-13.962
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° Q 20-13.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Crédit agricole Next Bank Suisse, anciennement dénommée Crédit Agricole financements Suisse , société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 20-13.962 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [D], 2°/ à Mme [X] [Z], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Crédit agricole Next Bank Suisse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, le 7 novembre 2019), suivant offre de prêt acceptée le 28 mars 2004, la société Crédit agricole financements suisse, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole next bank suisse (la banque), a consenti à M. et Mme [D] (les emprunteurs) un prêt immobilier. 2. Invoquant un calcul erroné des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêt, substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts indus. La banque a opposé qu'était seule encourue une déchéance du droit aux intérêts, sous certaines conditions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de dire qu'en conséquence, le taux d'intérêt légal se substitue au taux d'intérêt conventionnel, et de lui ordonner de produire un tableau d'amortissement substituant le taux légal de l'année concernée, pour chacune des échéances échues, au taux d'intérêts conventionnel, alors « que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, à condition que l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale au détriment de l'emprunteur ; qu'en disant qu'il y avait déchéance du taux d'intérêts conventionnel pour retenir que le taux légal devait se substituer au taux conventionnel « sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG comme suggéré par l'appelante », la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. En application de ces textes, la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 précité. 5. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, l'arrêt retient que l'application d'un diviseur de trois cent soixante cinq jours aux lieu et place de celui appliqué par la banque conduit à minorer sensiblement le montant des intérêts payés mensuellement et justifie le préjudice sub