Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-11.697
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° C 20-11.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-11.697 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [U], 2°/ à Mme [T] [C], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 octobre 2019), suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2011, la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la banque) a consenti à M. et Mme [U] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution). 2. A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Après avoir payé à cette dernière la somme réclamée, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement. Ceux-ci ont formé, en cause d'appel, une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre d'une faute de la caution en acceptant le cautionnement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs des dommages-intérêts et d'ordonner la compensation entre les créances à concurrence de la somme la plus petite, alors « que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en admettant la créance alléguée par les époux [U], au prétexte que la CEGC ne s'y opposait pas, quand l'absence d'opposition ne permettait pas d'établir la réalité de la créance invoquée par les époux [U], sur lesquels pesait la charge de la preuve de l'existence de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse. 5. Pour condamner la caution à payer des dommages-intérêts aux emprunteurs, l'arrêt retient qu'elle ne s'oppose à leur demande reconventionnelle ni dans le dispositif, ni dans le corps de ses conclusions, et qu'elle est supposée en accepter le bien fondé, tant dans son principe que dans son quantum. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. et Mme [U] la somme de 156 967,07 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de la somme la plus petite, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannoti