Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-20.284

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° M 20-20.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.284 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [T], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2020), par testament olographe déposé au rang des minutes de l'étude de M. [N], notaire (le notaire), [R] [E], décédée le 20 juin 2011, a institué M. [T] légataire universel. Le notaire a déposé une déclaration de succession le 27 février 2013, puis une déclaration rectificative le 20 juin suivant. 2. M. [T] a reçu de l'administration fiscale des avis de mise en recouvrement de majorations et intérêts de retard puis, après exercice de voies de recours, a été condamné à lui payer une certaine somme. 3. Alléguant que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil, M. [T] l'a assigné en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'il appartient au notaire chargé du règlement d'une succession, qui prétend avoir satisfait à son devoir d'information et de conseil, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté que la déclaration de succession avait été enregistrée par l'administration fiscale le 27 février 2013 alors que le délai imparti pour ce dépôt expirait le 20 décembre 2011, que le paiement des premiers acomptes n'était intervenu qu'au début de l'année 2012 et que le notaire avait déposé une déclaration de succession rectificative le 17 juin 2013 ; que la cour d'appel a également constaté que le règlement de la succession de [R] [E] était complexe ; qu'en énonçant cependant que M. [T] ne rapportait pas la preuve que le notaire ne l'avait pas informé des forces de la succession, qu'il ne rapportait pas davantage la preuve d'un manque de diligence du notaire dans la gestion des délais de règlement de la succession de [R] [E], qu'il n'était pas fondé à reprocher au notaire de ne pas l'avoir informé de la procédure de paiement fractionné des droits de succession alors qu'il ne justifiait pas de la possibilité de constituer à l'expiration du délai de six mois une garantie d'un montant total des droit à payer et la capacité financière d'assumer le remboursement d'un crédit, et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par le notaire lors de l'établissement de la déclaration principale de succession et la déclaration rectificative, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil : 5. En application de ce texte, la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil incombe au notaire. 6. Pour rejeter la demande de M. [T], l'arrêt retient notamment que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un manquement du notaire à son devoir d'information sur l'état des forces de la succession. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hé