Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-20.673

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10911 F Pourvoi n° J 20-20.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-20.673 contre le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Castres, dans le litige l'opposant à la société [J] [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [J] [K], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [D]. [C] [D] fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires à l'encontre de la société [J] [K] ; AUX MOTIFS QUE sur l'action en résolution, M. [D] demande à titre subsidiaire la résolution du contrat de la cause, c'est à dire son effacement juridique rétroactif, pour inexécution des obligations de [J] [K] ; qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, provoquer la résolution du contrat, obtenir une réduction de prix, demander réparation des conséquences de l'inexécution » ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 1224 du code civil que la résolution d'un contrat peut résulter d'une décision de justice « en cas d'inexécution suffisamment grave », et, des dispositions de l'article 1229 du même code, que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter et, « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation » ; qu'en l'espèce, M. [D] s'est trouvé lié par sa lettre du 5 juillet 2019 par laquelle il a notifié à la Société [J] [K] la résiliation de son engagement en proposant à cette dernière qu'elle lui rembourse la somme de 750 €, montant de la demande figurant d'ailleurs dans sa déclaration au greffe ; que M. [D], qui exerce les fonctions de conciliateur de justice, n'a pu ignorer la portée de cette correspondance et de son acte introductif d'instance, par lesquels il a admis la rémunération, au moins partielle, des prestations effectuées par l'agence matrimoniale et non celui de l'anéantissement rétroactif du contrat avec ses conséquences de droit, objet de la première demande subsidiaire ; que dès lors, après avoir révoqué la convention de la cause, M. [D] ne pouvait en demander sa résolution (voir en ce sens, en matière de contrat de location, l'arrêt de principe de la Cour de Cassation annoté sous l'art. 1184 ancien du C.C. 3° chambre civile du 19 mai 2010 n° 09-13.296 : doit être rejetée la demande en résolution d'un bail expiré en vertu d'un congé) ; que la prétention du demandeur aux fins de résolution ne sera donc pas reçue ; qu'en effet, si le juge civil peut requalifier un moyen de droit présenté au soutien d'une demande en ce, il ne peut requalifier l'objet même de cette demande en vertu de l'article 5 du code de procédure civile disposant que « le