Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-15.375
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10913 F Pourvoi n° A 20-15.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 I - Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi principal n° A 20-15.375 contre le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Etampes, dans le litige l'opposant à M. [F] [M], exerçant sous l'enseigne [M] Menuiserie Concept - LMC, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. II - Mme [U] [T] a également formé le pourvoi additionnel n° A 20-15.375 contre le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal d'instance d'Etampes, dans le litige l'opposant à M. [F] [M], exerçant sous l'enseigne [M] Menuiserie Concept - LMC, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation identiques des pourvois principal et additionnel rectificatif annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [T], demanderesse aux pourvois principal et additionnel rectificatif. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués (juridiction de proximité [Localité 3], 27 janvier 2017 et TI [Localité 3], 12 décembre 2019), D'AVOIR condamné Mme [T] à payer à M. [M] le solde de la facture correspondant à la pose des trois fenêtres, soit 3 157 euros, et condamné M. [M] à payer à Mme [T] la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la nature contractuelle de la repose des volets intérieurs, il n'est pas contesté par les parties que M. [M] devait procéder à la fourniture et au changement de trois fenêtres dans l'appartement de Mme [T], ainsi qu'à la dépose des volets intérieurs lui permettant d'effectuer ce travail ; que ce travail a été exécuté correctement ; qu'une première contestation porte sur l'acceptation d'un second devis incluant la repose des volets intérieurs des trois fenêtres ; qu'il résulte des courriels entre les parties que Mme [T] entendait procéder elle-même à la repose des volets intérieurs (courriel en date du 14 mai 2015 à 14h57 « on va garder ce qui était prévu comme devis avec dépose des volets mais pour le plan de travail je ne suis pas sûre de pouvoir le faire avant que vous veniez ») ; que la repose des volets n'est manifestement pas contractuelle, Mme [T] sera déboutée des demandes de ce chef ; ALORS QU'en retenant qu'il résultait des courriels entre les parties que Mme [T] entendait procéder elle-même à la repose des volets intérieurs, tandis qu'en réponse au courriel de M. [M] du 13 mai 2015 à 20h08 lui transmettant son dernier devis accepté faisant mention de la dépose et de la pose des fenêtres et lui indiquant « si vous voulez vous occuper des volets vous-même, il faudra les démonter avant mon intervention », Mme [T] lui avait répondu le 14 mai 2015 à 17h57 « on va garder ce que vous avez prévu comme devis, avec dépose des volets », « donc on part sur ce devis OK », en demandant une facture acquittée « sur ce dernier devis », le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cet échange de courriels, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué (TI [Localité 3], 12 décembre 2019), D'AVOIR condamné M. [M] à payer à Mme [T] la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil envers son client et aux fins d'adaptation