Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-17.558

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10914 F Pourvoi n° Y 20-17.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ La société Hôtel de [Localité 12], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ la société AccorInvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Accor, ont formé le pourvoi n° Y 20-17.558 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 7]), 2°/ à Mme [B] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôtel de [Localité 12], de la société AccorInvest, de la SCP Boulloche, avocat de Mmes [H] et [B] [Z], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Hôtel de [Localité 12] et AccorInvest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Hôtel de [Localité 12] et AccorInvest et les condamne à payer à Mmes [H] et [B] [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hôtel de [Localité 12] et AccorInvest. La SARL HÔTEL DE [Localité 12] et la société ACCORINVEST font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SA ACCORINVEST et et la SARL HÔTEL DE [Localité 12] à procéder à la destruction du parking situé à [Localité 10], cadastrée lieudit [Localité 12] Section A 2007 en bordure des parcelles situées à [Localité 10], cadastrée lieudit [Localité 12] Section A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] et faisant face aux parcelles situées à [Localité 10], cadastrée lieudit [Localité 12] section cadastrées A [Cadastre 4] et A [Cadastre 1], D'AVOIR condamné la SA ACCORINVEST et la SARL HÔTEL DE [Localité 12] à procéder à la complantation d'arbres de haute-tige et d'arbustes d'essences locales sur l'emplacement du parking, D'AVOIR dit que les condamnations de la SARL HÔTEL DE [Localité 12] et de la SAS ACCORINVEST, venant aux droits de la société ACCOR, à procéder à la destruction du parking ainsi qu'à la plantation d'arbres de haute tige et d'arbustes d'essences locales sur l'emplacement du parking seraient assorties d'une astreinte globale de 100 € par jour de retard pendant une durée de neuf mois et passé un délai de trois mois après la signification de l'arrêt, et D'AVOIR débouté la SARL HÔTEL DE [Localité 12] et la SAS ACCORINVEST du surplus de leurs demandes, 1°) ALORS QUE la portée d'une transaction est déterminée par son objet ; qu'en l'espèce, les sociétés HÔTEL DE [Localité 12] et ACCORINVEST faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 6 ; p. 20-21) qu'il était indiqué dans le préambule de la transaction du 23 juillet 1986 que celle-ci avait pour seul objet de régler un différend concernant les nuisances générées par les courts de tennis situés sur la parcelle n° A [Cadastre 5] constituant le lot n°6 de l'ensemble immobilier, l'hôtel de [Localité 12] ayant pris divers engagements, dont celui de détruire le parking situé sur ce lot n°6, en contrepartie de l'abandon des demandes des époux [Z] tendant à la destruction du court de tennis ; que pour dire qu'en dépit des termes de son préambule, l'objet de la transaction du 23 juillet 1986 ne pouvait être considéré comme limité au seul lot n°6, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « le deuxièmement de la transaction porte sur l'édification de murs anti-bruit sur le lot n°7 », et d'autre part, que « par le quatrièmement, l'hôtel