Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-19.002
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10915 F Pourvoi n° T 20-19.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La Fondation Dina Vierny, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-19.002 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crown Worldwide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fondation Dina Vierny, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Crown Worldwide, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Dina Vierny aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fondation Dina Vierny. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fondation Dina Vierny à payer à la société Crown worldwide la somme de 63 751,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l'ancien article 1154 du code civil à compter du 13 juillet 2015, et d'AVOIR débouté la Fondation Dina Vierny de ses demandes tendant à une condamnation de la société Crown worldwide à des dommages et intérêts pour résistance abusive et au paiement d'une amende civile ; 1) ALORS QUE la reconnaissance d'un mandat apparent requiert que la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime ; qu'en l'espèce, en retenant au regard de la mention « Musée [3] » figurant dans l'adresse courriel et la signature des mails adressés par Mme [X] [F] à la société Crown worldwide, que la société Crown worldwide avait légitimement pu croire que Mme [X] [F] agissait comme mandataire de la Fondation Dina Vierny, de sorte qu'elle n'avait pas à vérifier ses pouvoirs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'un mandat apparent en violation de l'article 1998 du code civil ; 2) ALORS QUE l'existence d'un mandat apparent s'apprécie à la date de conclusion de la convention relativement à laquelle ce mandat apparent est invoqué ; qu'en l'espèce, en retenant, tant au regard de la mention « Musée [3] » figurant dans la cotation d'assurance du 14 août 2015, qu'au regard de la mention « Musée [3] – Fondation Dina Vierny » figurant dans l'attestation signée le 21 août 2014 par Mme [X] [F], que la société Crown worldwide avait légitimement pu croire qu'elle agissait comme mandataire de la Fondation Dina Vierny, de sorte qu'elle n'avait pas à vérifier ses pouvoirs, sans rechercher si de telles pièces n'avaient pas été établies postérieurement à la conclusion du contrat de transport d'oeuvres avec la société Crown woldwide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Crown worldwide avait légitimement pu croire que Mme [X] [F] agissait comme mandataire de la Fondation Dina Vierny, de sorte qu'elle n'avait pas à vérifier ses pouvoirs, sans se prononcer sur l'attestation de Mme [X] [F] du 23 décembre 2015 indiquant qu'elle s'était présentée auprès de la société Crown worldwide comme salariée de la société Tecniarte qui était l'organisatrice de l'exposition devant se dérouler dans les locaux du musée [3] en vue de laquelle était envisagé le transport d'oeuvres et qu'elle lui avait précisé qu'elle devait établir s