Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 19-25.783

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10917 F Pourvoi n° T 19-25.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Madivial, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.783 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société coopérative des éleveurs de bovins de la Martinique (CODEM), société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Madivial, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société coopérative des éleveurs de bovins de la Martinique, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Madivial aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Madivial. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la SCA MADIVIAL à payer à la CODEM les sommes de 498727,95 euros au titre des factures impayées pour la période du 11 janvier 2013 au 6 mai 2014 et de 31278,72 euros au titre des parts sociales appartenant à la CODEM au sein de la SCA MADIVIAL, d'avoir débouté la SCA MADIVIAL de ses demandes reconventionnelles et d'avoir condamné la SCA MADIVIAL à verser à la CODEM la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts ; aux motifs propres que « « 1- Sur la recevabilité : Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. MADIVIAL soulève l'irrecevabilité de l'action de la CODEM en se fondant sur l'article 59 de ses statuts et sur les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 59 des statuts de MADIVIAL, intitulé règlement des contestations : 1- toutes contestations s'élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable. 2- L'union peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire en raison de ses opérations. MADIVIAL prétend l'action de la CODEM irrecevable eu égard à la clause de conciliation préalable édictée par l'article 59 de ses statuts. Selon les dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles s'entendent de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends- avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Si la dernière jurisprudence en matière de clause de règlement amiable préalable des litiges admet l'efficacité de la clause même en l'absence de modalités précises de mise en oeuvre, l'article 59 des statuts de MADIVIAL est sujet à interrogation s'agissant de ce qu'il faut entendre par « toutes contestations s'élevant à raison des affaires sociales ». Le litige opposant la CODEM à MADIVIAL est principalement né de l'absence de paiement par la seconde de factures présentées par la première. Il ne s'agit pas d'une affaire sociale au sens de l'article 59 des statuts.