Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 19-24.857
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10918 F Pourvoi n° M 19-24.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-24.857 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma Banque, 2°/ à la société Rhône Technical services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Jérôme Allais, prise en qualité de liquidateur judiciaire, 3°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical services, succédant à M. [E] [V], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris (tribunal d'instance d'Albi du 18/12/2017) ayant débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat principal de vente et de prestation de services et du contrat de crédit affecté, d'AVOIR dit que la société BNP Paribas Personal Finance disposait à son encontre d'une créance de 20 669,61 € outre un euro avec intérêts contractuels et de l'AVOIR après compensation avec sa créance contre cette banque condamné à lui payer la somme de 18 470,61 € avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % sur la somme de 18 371,54 € à compter du 6 novembre 2015 jusqu'à complet paiement ; AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat, ont vocation à s'appliquer au bon de commande signé par M. [O] à l'occasion d'un démarchage à domicile ; qu'il en résulte que les opérations de démarchage doivent faire l‘objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de sa conclusion, que tous les exemplaires de ce contrat doivent être signés et datés de la main même du client, et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur 2° Adresse du fournisseur 3° Adresse du leu de conclusion du contrat 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26 ; que M. [O] prétend que le bon de commande aurait été frauduleusement daté de la ma