Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-17.694

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10919 F Pourvois n° W 20-17.694 G 20-17.751 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société YKHA Standing Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° W 20-17.694 et G 20-17.751 contre un arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans les litiges l'opposant à Mme [E] [H], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société YKHA Standing Home, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-17.694 et G 20-17.751 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société YKHA Standing Home aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois n° W 20-17.694 et G 20-17.751 par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société YKHA Standing Home PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté les demandes formées par la société Ykha Standing Home tendant à voir juger que Mme [V] sera condamnée au paiement de la somme de 76 047,08 euros, en application de la clause pénale insérée au contrat de mandat du 2 mars 20215 , Aux motifs que « le mandat donné le 2 mars 2015 par Mme [V] à la société Ykha Standing Home, le quatrième, porte sur la vente du bien situé [Adresse 2], divisé en 9 lots, au prix global souhaité de 960 500 euros. La rémunération du mandataire est fixée à 13 % du montant de la vente à la charge du mandant. Il s'oblige à effectuer toutes les démarches auprès des géomètre, architecte, entreprises de travaux et administration en vue de la transformation du bien en 9 lots. Un avenant du 24 mars 2015 prévoit que cette rémunération lui sera versée une fois constatée par acte authentique la vente de chaque lot. Trois promesses unilatérales de vente ont été conclues : le 3 avril 2015, avec M. [D], avec M. [L] à une date qui n'est pas mentionnée en tête de l'acte et le 6 novembre 2015 avec M. [N]. Le délai de réalisation des promesses de vente a été fixé au 17 février 2016 pour MM. [D] et [L] et au 29 avril 2016 pour M. [N]. Ces trois promesses prévoient que si à cette date les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé de huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours. Les délais ont ainsi été prorogés au 17 mars 2016 et au 29 mai 2016. Il est constant qu'à ces dates, le permis de construire n'était pas délivré. La demande n'a d'ailleurs été déposée que le 22 décembre 2015, alors qu'elle devait l'être au plus tard le 15 juillet 2015. Le permis n'a été délivré que le 23 juin 2016, après un refus opposé à l'architecte des bâtiments de France le 6 avril 2016. Il sera observé que le permis accordé mentionne diverses prescriptions de ce dernier, qui limite notamment le nombre de châssis de toit à deux et non quatre et qui interdit la pose de store extérieur ou de volet roulant. Il convient de rappeler que les démarches auprès notamment de l'architecte et des administrations incombaient à la société Ykha Standing Home. Il est constant qu'aucun des trois bénéficiaires n'a levé l'option dans les délais. Il n'est pas démontré que Mme [V] se serait opposée à la