Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-15.614
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10921 F Pourvoi n° K 20-15.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [U] [X], 2°/ Mme [E] [M], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 20-15.614 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [I] [S] venant aux droits de la société EMJ pris en qualité de liquidateur judiciaire puis de mandataire ad'hoc de la société Sol In Air, 3°/ à la société Sol In Air, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Fides en la personne de M. [I] [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire ad'hoc de la société Sol In Air par ordonnance du tribunal de commerce du 22 juin 2020, domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP paribas personal finance, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. et Mme [X] tendant à la résolution du contrat conclu le 2 juin 2014 avec la Société SOL IN AIR, leurs demandes accessoires de remise en état du bien immobilier ainsi que leur demande visant à la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 2 juin 2014 avec la Société SYGMA BANQUE, ensemble accueilli la demande reconventionnelle de la Société BNP PARIBAS et condamné M. et Mme [X] au paiement d'une somme de 22.000 € ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en l'espèce, le bon de commande signé le 2 juin 2014 entre M. et Mme [X] et le préposé de la société Sol in air, exerçant sous le nom commercial « les compagnons de l'habitat », porte sur l'installation de douze panneaux solaires photovoltaïques Thomson ou équivalent à haut rendement, de 250 Wc ou d'une puissance globale de 3 000 Wc, pour un prix TTC de 22 000 euros ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société Sol in air ne s'est pas « contractuellement engagée à procéder au raccordement de l'installation » . Le bon de commande ne prévoit en effet pas le raccordement de l'installation au réseau ERDF, mais indique seulement « frais de raccordement ERDF à la charge des compagnons de l'habitat à hauteur de 1 000 euros » ; que dans le courrier du 24 février 2015 produit aux débats auquel les premiers juges ont fait référence, la société ERDF a indiqué à la société Sol in air ce qui suit : « vous nous avez adressé une demande de raccordement pour une installation de production photovoltaïque située à l'adresse suivante : [Adresse 3] (M. [X] [U]). Nous avons répondu à votre