Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-16.093
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10922 F Pourvoi n° F 20-16.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [F] [W], 2°/ Mme [M] [D], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 20-16.093 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [W] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 122.543,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017 et D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2015 ; AUX MOTIFS QU'aux termes du second alinéa de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que sur le fondement de ces dispositions, M. et Mme [W] soutiennent que le Crédit Logement ne justifie ni de poursuites préalables de la banque, lesquelles ne peuvent s'entendre que de poursuites judiciaires, ni de l'envoi de mises en demeure aux débiteurs ; que la caution ayant nécessairement constaté, comme la Banque Tarneaud, que toutes les lettres qui leur étaient adressées étaient systématiquement retournées ce qui démontrait un dysfonctionnement dans la distribution du courrier, elle aurait dû être particulièrement vigilante et recourir à d'autres moyens d'information telle que la messagerie électronique ; qu'ils ajoutent que s'ils avaient été informés de l'intervention du Crédit Logement, ils auraient pu faire valoir l'absence d'exigibilité de la créance de la banque pour défaut de mise en demeure préalable ainsi que l'existence d'erreurs graves et répétées commises par celle-ci dans la gestion de leur compte et de nature à engager sa responsabilité ; que le Crédit Logement objecte que dès le 24 août 2015, il a avisé les débiteurs de ce qu'en l'absence de régularisation de leur situation, il serait amené à régler la créance du prêteur ; que, cependant, M. et Mme [W] n'ont pas retiré les plis recommandés qui leur étaient envoyés ; qu'un précédent courrier leur avait été adressé le 12 décembre 2014, suivi d'une mise en demeure du 6 février 2015 ; qu'en sa qualité de caution, il a été poursuivi en paiement par le créancier qui lui a transmis une première demande le 18 juin 2015 ; que, par ailleurs, le contrat de prêt dispensant le prêteur d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la créance était exigible ; qu'il est constant qu'en sa qualité de caution, le Crédit Logement a effectué deux règlements au profit de la Banque Tarneaud, le premier en date du 18 décembre 2014 pour un montant de 12 671,60 euros et le second intervenu le 28 août 2015 à hauteur de 108 euros ; qu'il est établi, en outre, que la caution n'a procédé à ce dernier règlement qu'après avoir été poursuivie par la Banque