Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-16.045
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10923 F Pourvoi n° D 20-16.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société La Fibule, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-16.045 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société studio [U] [R] (SYD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCI La Fibule, de Me Bouthors, avocat de M. [R] et de la société Studio [U] [R], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Fibule aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI La Fibule et la condamne à payer à M. [R] et la société studio [U] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la SCI La Fibule. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Sci La Fibule à payer à M. [R] les intérêts légaux sur la somme de 428 377 euros à compter du 4 août 2014, date de l'assignation, d'AVOIR condamné la Sci La Fibule à payer à la société SYD euros les intérêts légaux sur la somme de 14 000 euros à compter de la signification des dernières conclusions du 18 avril 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour observe tout d'abord que les sommes avancées de 428 377 euros par M. [R] et celle de 14 000 euros par la société SYD, dont la SCI La Fibule doit le remboursement ne sont pas contestée ; qu'en particulier, cette ventilation résulte expressément de la demande de M. [K] pour la SCI La Fibule dans son mail en réponse à M [R] en date du 4 février 2013 ; que s'agissant d'un prêt de consommation sans terme, et trouvant son origine dans les relations entre la SCI La Fibule et M. [R] indépendamment des clauses du contrat de crédit-bail immobilier, liant la SCI La Fibule et la banque crédit-bailleur, la cour approuve le premier juge d'avoir comme il l'a fait en application de l'article 1900 du code civil, fixé le terme au jour de l'assignation en remboursement du prêt qui met fin définitivement aux négociations ayant cours jusque-là entre les parties et manifeste clairement la volonté du créancier de mettre un terme au délai dont il a fait bénéficier la société débitrice ; que fixer cette date à la vente définitive de l'immeuble qui dépendrait uniquement de la volonté de la SCI comme celle-ci le demande, assortirait l'obligation de remboursement d'une condition potestative illicite ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande en remboursement : les articles 1874 et 1892 du code civil définissent le prêt de consommation comme le contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge de cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; que les articles suivants précisent les obligations du prêteur et de l'emprunteur, notamment dans le cas d'un prêt d'argent ; que par application des articles 1315, 1325 et 1326 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du février 2016, le prêteur de consommation qui justifie d'une reconnaissance de dette comportant la signature de celui qui souscrit l'engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quant