Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-20.320

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10925 F Pourvoi n° A 20-20.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société E-Ophta, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.320 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant au Syndicat national des ophtalmologistes de France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société E-Ophta, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national des ophtalmologistes de France, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E-Ophta aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société E-Ophta et la condamne à payer au Syndicat national des ophtalmologistes de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société E-Ophta La société E-Ophta fait grief à l'arrêt attaqué, de lui avoir enjoint de retirer de son site internet les mentions « Prescription médicale de lunettes et de lentilles de contact », « Bénéficiez d'un dépistage ophtalmologique approfondi », « Je bénéficie d'un dépistage des maladies de l'oeil », « Un diagnostic plus précis et un suivi amélioré grâce à un procédé de dépistage par téléophtalmologie », de de cesser toute publicité par affichage comportant la mention « Besoin d'un ophtalmo ? Rendez-vous sous 48 heures » et de faire toute publicité relative à la prescription médicale de verres correcteurs et au dépistage de maladies de l'oeil et de l'avoir condamné la société E-Ophta à payer au Syndicat national des ophtalmologistes de France la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts, 1° ALORS QU‘aucun texte n'interdit aux opticiens de réaliser des examens oculaires et prises de mesures optiques préalablement à l'établissement d'une prescription médicale en vue de la délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans le système mis en place par la société E-Ophta, le personnel de celle-ci a seulement pour fonction d'effectuer divers examens oculaires (réfractions, vision binoculaire, actes techniques d'imagerie), pendant une durée annoncée de 1h30, et que c'est un médecin ophtalmologiste qui, au vu des résultats de ces examens, établit la prescription pour des verres correcteurs ; qu'en retenant néanmoins que cette pratique n'est pas conforme à la législation française, cependant qu'aucun texte n'interdit aux opticiens de réaliser, préalablement à une consultation d'un ophtalmologiste, les examens oculaires nécessaires au diagnostic et à l'établissement d'une prescription médicale pour des verres correcteurs ou des lentilles de contact, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 4362-9, L. 4362-10 et D. 4362-20 du code de la santé publique ; 2° ALORS QUE les dispositions du code de la santé publique relatives à la télémédecine régissent les seuls actes de télémédecine qu'elles énumèrent et qui sont pratiqués par des médecins et professionnels de santé en France ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en place d'un système de communication et de transmission de données entre un professionnel de santé exerçant en France et un médecin exerçant à l'étranger ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société E-Ophta a mis en place un système de transmission des données et des prescriptions médicales entre elle-même et des médecins ophtalmologistes indépendants exerçan