Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-12.240
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10929 F Pourvoi n° T 20-12.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-12.240 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ayant refusé d'annuler le jugement, confirmé celui-ci, en ce qu'il avait condamné M. [B] à régler à la Société Générale les sommes de 84.500 € et 113.100 €, au titre de ses engagements de cautions ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du jugement, M. [B] sollicite la nullité du jugement entrepris dans la mesure où selon ses déclarations, l'huissier de justice ainsi que la Société générale ne lui auraient pas signifié la constitution devant le tribunal de grande instance de Pontoise à sa nouvelle adresse ; qu'en application de l'article du code de procédure civile, l'huissier ne peut signifier un acte par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que l'huissier de justice a obligation de rechercher activement un moyen permettant la signification à personne de l'assignation, et d'aller au-delà des premières vérifications sur place de l'occupation de l'adresse indiquée, des indications de la boîte aux lettres et des informations prises auprès du voisinage : qu'il doit faire mention avec précision des diligences accomplies ; qu'en outre le créancier doit lui communiquer toute information utile aux fins de l'aider à retrouver le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce la Société Générale avait les moyens de renseigner l'huissier une fois que celuici l'aurait informée du déménagement du débiteur, afin de permettre à son mandataire de l'assigner soit à personne soit à étude, le conseil de la Société Générale échangeait en effet régulièrement avec celui de M. [B] depuis l'introduction des précédentes procédures ; que toutefois, la banque établit qu'elle s'est bien, par courriel de son conseil, enquise de la nouvelle domiciliation de M. [B], qui apparaît avoir déménagé sans laisser d'adresse en septembre 2015 ; que si la société Sirius était alors sous plan de redressement, il n'en reste pas moins que l'assignation sur le lieu du travail doit être délivrée à personne, alors que la Société Générale savait que M. [B] n'était plus directeur d'exploitation de l'hôtel "Le relais de Courlande" exploité en continuation par la société Sirius ; que la nullité du jugement ne saurait être prononcée dès lors qu'il est établi que M. [B] a quitté les lieux de son domicile connu de la banque, après la vente de l'immeuble lui appartenant à l'adresse de [Localité 4] (95), sans en aviser la créancière ni son propre conseil, alors qu'il ne pouvait ignorer, en raison du caractère contradictoire du jugement du tribunal de commerce du 2 mars 2016, être susceptible d'être réassigné et d'avoir à se constituer devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; que M. [B] ne peut en effet être admis