Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-12.385

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10930 F Pourvoi n° A 20-12.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 Mme [R] [U], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.385 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] Picardie (CRCAM), société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 6] (Sénégal), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [U], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] Picardie, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [G] à régler à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] Picardie, la somme de 339.537,13 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 13 janvier 2017, date du décompte, jusqu'à complet paiement ; AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution, aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 (anciennement L. 341-4) du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'uncontrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il est admis que la charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription appartient à la caution et que celle relative à la disparition de cette disproportion appartient au créancier ; que par ailleurs en l'absence de fiche de renseignement et à défaut pour la banque de rapporter la preuve de ce qu'elle a invité la caution à remplir une fiche relative à sa situation pécuniaire, la caution peut invoquer tous les éléments de fait à l'appui du moyen invoqué ; que la disproportion manifeste s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution ; qu'il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l'opération garantie ; qu'en l'espèce, il ressort de l'engagement de caution litigieux, que ce dernier a été souscrit le 10 décembre 2008 par M et Mme [G] pour garantir le remboursement de deux prêts immobiliers consentis à la SCI Julie-Charles D dans la limite de 497 900 € et qu'aucune fiche d'évaluation patrimoniale n'a été renseignée par les cautions à la demande de la CRCAM ; que la disproportion de l'engagement débattu doit donc être appréciée à l'aune du patrimoine et des revenus de M et Mme [G] et de ce plafond de garantie à la date du 10 décembre 2008 ; que des conclusions et des pièces versées au débat, il ressort qu'à la date de souscription, M et Mme [G] disposaient d'un patrimoine constitué de liquidités issues de la vente d'un terrain et de biens immobiliers dont le domicile de la famille au sens de l'article 215 du code civil et celui des parents de Mme [G], racheté à ces derniers qui en conservaient l'usage, ma